Article 11 du Décret n°92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale

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Version08/11/1992
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Version14/03/2022

Entrée en vigueur le 14 mars 2022

Modifié par : Décret n°2022-350 du 11 mars 2022 - art. 48

A l'expiration des droits à congé avec traitement ou d'une période de congé sans traitement accordés pour raisons de santé, le fonctionnaire territorial stagiaire reconnu, après avis du conseil médical compétent, dans l'impossibilité définitive et absolue de reprendre ses fonctions, est licencié. Si l'intéressé a par ailleurs la qualité de titulaire dans un autre corps, cadre d'emplois ou emploi, il est mis fin à son détachement.

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Entrée en vigueur le 14 mars 2022

Commentaires5


www.weka.fr · 28 septembre 2017

consultation.avocat.fr · 27 février 2014

Article juridique OUI : qu'il résulte d'un principe général du droit, applicable, notamment aux fonctionnaires stagiaires, que lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un agent se trouve de manière définitive atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il appartient à l'employeur de le reclasser dans un autre emploi et, en cas d'impossibilité, de prononcer, dans les conditions applicables à l'intéressé, son licenciement. […] Aux termes de l'article 11 du

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M. Dominique Dord · Questions parlementaires · 5 mars 2013

Conformément à l'article 11 du décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale, l'agent stagiaire reconnu dans l'impossibilité définitive et absolue de reprendre ses fonctions est licencié à l'issue de ses droits statutaires à congé. […] Lorsque ce licenciement résulte d'une inaptitude physique non imputable au service, l'intéressé peut prétendre à la pension d'invalidité prévue à l'article 4 du décret n° 77-812 du 13 juillet 1977 relatif au régime de sécurité sociale des agents stagiaires des départements, […]

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Décisions52


1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 28 mai 2014, n° 1400989
Rejet

[…] en premier lieu, qu'aucun spécialiste neurochirurgien ne figurait dans la commission départementale de réforme qui s'est réunie le 25 juillet 2013, en violation de l'article 3 de l'arrêté ministériel du 4 août 2004 et qu'elle est en droit d'exciper de l'illégalité de la décision du 26 novembre 2013 à l'encontre de l'arrêté du 17 mars 2014 ; que le motif tiré de l'impossibilité d'évaluer l'aptitude professionnelle du stagiaire n'est prévue par aucun texte ; que le département de la Marne a méconnu l'obligation dans laquelle il se trouvait de la reclasser ; qu'en vertu de l'article 11 du décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992, […]

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  • Suspension·
  • Juge des référés·
  • Légalité·
  • Justice administrative·
  • Urgence·
  • Sérieux·
  • Département·
  • En l'état·
  • Fonction publique·
  • Annulation

2Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 17 octobre 2013, 13VE00243, Inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ; […] 5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 11 du décret du 4 novembre 1992 susvisé : « A l'expiration des droits à congé avec traitement ou d'une période de congé sans traitement accordés pour raisons de santé, le fonctionnaire territorial stagiaire reconnu, après avis du comité médical compétent, dans l'impossibilité définitive et absolue de reprendre ses fonctions, est licencié. (…) » ;

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  • Fonctionnaires et agents publics·
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  • Radiation des cadres·
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  • Tribunaux administratifs·
  • Reclassement·
  • Maire·
  • Juge des référés

3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 5 juin 2014, n° 1103121
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — à titre subsidiaire, la requérante ne peut se prévaloir de la qualité d'agent titulaire dès lors qu'elle n'a pas été titularisée à l'issue de son stage ; M me X a en réalité été licenciée à l'expiration de ses droits à congé de longue maladie au vu de l'avis du comité médical du 5 octobre 2010 la déclarant définitivement inapte à l'exercice de toutes fonctions, conformément à l'article 11 du décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ;

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  • Comités·
  • Tribunaux administratifs
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