Article 5 du Décret n°92-1195 du 5 novembre 1992 relatif à la formation d'instructeur de secourismeAbrogé

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Version08/11/1992
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Version22/01/1997
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Version24/11/2007

Entrée en vigueur le 24 novembre 2007

Modifié par : Arrêté du 14 novembre 2007 - art. 5, v. init.

Nul ne peut être admis à subir les épreuves de l'examen du brevet national d'instructeur de secourisme s'il ne satisfait aux conditions suivantes :


1° Etre âgé de vingt et un ans ;


2° Etre titulaire du brevet national de moniteur des premiers secours ;


3° Etre titulaire du certificat de compétences de sécurité civile donnant la qualification d'"Equipier secouriste" ;


4° Justifier de trois années d'expérience pédagogique dans le domaine de la formation aux premiers secours ;


5° Etre présenté par un organisme public habilité ou une association nationale agréée attestant que le candidat a suivi la formation initiale prévue par l'article 2.

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Entrée en vigueur le 24 novembre 2007
Sortie de vigueur le 1 avril 2024
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