Décret n°92-1195 du 5 novembre 1992
Article 5 du Décret n°92-1195 du 5 novembre 1992 relatif à la formation d'instructeur de secourismeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 novembre 2007
Modifié par : Arrêté du 14 novembre 2007 - art. 5, v. init.
Nul ne peut être admis à subir les épreuves de l'examen du brevet national d'instructeur de secourisme s'il ne satisfait aux conditions suivantes :
1° Etre âgé de vingt et un ans ;
2° Etre titulaire du brevet national de moniteur des premiers secours ;
3° Etre titulaire du certificat de compétences de sécurité civile donnant la qualification d'"Equipier secouriste" ;
4° Justifier de trois années d'expérience pédagogique dans le domaine de la formation aux premiers secours ;
5° Etre présenté par un organisme public habilité ou une association nationale agréée attestant que le candidat a suivi la formation initiale prévue par l'article 2.