Décret n°92-1195 du 5 novembre 1992
Article 6 du Décret n°92-1195 du 5 novembre 1992 relatif à la formation d'instructeur de secourismeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version08/11/1992
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Version22/01/1997
Entrée en vigueur le 22 janvier 1997
Modifié par : Décret n°97-48 du 20 janvier 1997 - art. 10 () JORF 22 janvier 1997
Les jurys d'examen du brevet national d'instructeur de secourisme sont constitués selon les modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé de la santé.
Chaque jury est présidé par un représentant du ministre chargé de la sécurité civile. Il comprend, en outre, six membres dont deux médecins ayant participé aux secours d'urgence et formés à la pédagogie des premiers secours, deux enseignants ayant reçu la formation aux premiers secours, deux titulaires du brevet national d'instructeur de secourisme.
Pour chaque membre titulaire est désigné dans les mêmes conditions un membre suppléant.
Le jury ne peut valablement délibérer que s'il est au complet. Les délibérations sont secrètes.
Chaque jury est présidé par un représentant du ministre chargé de la sécurité civile. Il comprend, en outre, six membres dont deux médecins ayant participé aux secours d'urgence et formés à la pédagogie des premiers secours, deux enseignants ayant reçu la formation aux premiers secours, deux titulaires du brevet national d'instructeur de secourisme.
Pour chaque membre titulaire est désigné dans les mêmes conditions un membre suppléant.
Le jury ne peut valablement délibérer que s'il est au complet. Les délibérations sont secrètes.
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