Décret n°92-1244 du 27 novembre 1992 pris pour l'application de l'article 30 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 portant mise en oeuvre par la République française de la directive du Conseil des communautés européennes (C.E.E.) n° 91-680 complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant, en vue de la suppression des contrôles aux frontières, la directive (C.E.E.) n° 77-388 et la directive (C.E.E.) n° 92-12 relative au régime général, à la détention, à la circulation et au contrôle des produits soumis à accise
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 janvier 1993 |
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Dernière modification : | 1 janvier 1993 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget,
Vu la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 portant mise en oeuvre par la République française de la directive du Conseil des communautés européennes (C.E.E.) n° 91-680 complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant, en vue de la suppression des contrôles aux frontières, la directive (C.E.E.) n° 77-388 et la directive (C.E.E.) n° 92-12 relative au régime général, à la détention, à la circulation et au contrôle des produits soumis à accise, notamment ses articles 30 et 121 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Le ministre du budget est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur le 1er janvier 1993.
PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :
Le ministre du budget,
MARTIN MALVY
Le ministre du budget,
MARTIN MALVY
Le décret n° 92-1244 du 27 novembre 1992 prévoit notamment que les factures ou documents en tenant lieu établis doivent être datés et numérotés et faire apparaître le nom du vendeur ou du prestataire et celui du client ainsi que leurs adresses respectives, la date de l'opération, la dénomination précise des biens livrés ou des services rendus. […]