Décret n°93-131 du 29 janvier 1993
Article 2 du Décret n°93-131 du 29 janvier 1993 relatif à l'obligation de constituer et de conserver des stocks stratégiques de pétrole brut et de produits pétroliersAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2003
Modifié par : Décret n°2003-753 du 1 août 2003 - art. 1 () JORF 6 août 2003 en vigueur le 1er septembre 2003
b) Les opérateurs pétroliers agréés, mentionnés au I de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée, s'acquittent de l'obligation définie au a du I du même article, au choix, à raison de :
44 % ou 19 % de leur obligation déstockages ;
44 % ou 10 % de leur obligation de stockage à compter du 1er juillet 2004.
Les opérateurs pétroliers agréés qui optent pour un taux le font pour une durée qui ne peut être inférieure à deux ans, et en observant un préavis de six mois.
Les opérateurs pétroliers agréés se libèrent de l'autre part de leur obligation de stockage, mentionnée au b du I de l'article 4 de la loi susvisée du 31 décembre 1992, et assurée par le comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers, grâce à un versement unique à ce comité effectué lors de toute opération visée au premier alinéa de l'article 2 de la même loi.
c) Les opérateurs pétroliers opérant dans les départements d'outre-mer, mentionnés au III de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée, s'acquittent de l'obligation de stockage définie au a du III du même article, à raison de 50 % de leur obligation totale de stockage.
Ils se libèrent de l'autre part de leur obligation de stockage mentionnée au b du III du même article et assurée par le comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers, grâce à un versement unique à ce comité effectué lors de toute opération visée au deuxième alinéa de l'article 2 de la même loi.
III. - Si un opérateur renonce à son statut d'entrepositaire agréé ou le perd, il est tenu de se libérer de son obligation de stockage, pour la part définie au a du I de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée, par un versement unique de la rémunération correspondante au Comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers. Le Comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers reprend alors à son compte l'intégralité de l'obligation de l'opérateur. Ce versement libératoire n'est toutefois pas exigé si un autre opérateur pétrolier agréé s'engage à reprendre l'obligation de stockage de l'opérateur pétrolier mentionné ci-dessus.
Les mêmes dispositions sont applicables, pour la part définie au a du III de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée, à un opérateur pétrolier d'outre-mer qui cesse son activité.
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Décision • 1
1. ADLC, Avis du 16 février 1999 relatif à une demande d'avis de la Fédération française des pétroliers indépendants sur l'application de la loi du 31 décembre 1992…
[…] les représentants de la Fédération française des pétroliers indépendants, de l'Union des importateurs indépendants pétroliers et de l'Union française de l'industrie pétrolière entendus, conformément aux dispositions de l'article 25, alinéa 2 de l'ordonnance précitée ; Est d'avis de répondre à la demande présentée dans le sens des observations qui suivent : Par lettre du 3 mars 1998, […] lequel est régi par la loi n° 92-1443 du 31 décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier, le décret n° 93-131 du 29 janvier 1993, relatif à l'obligation de constituer et de conserver des stocks stratégiques de pétrole brut et de produits pétroliers, […]
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