Article 2 du Décret n°93-131 du 29 janvier 1993 relatif à l'obligation de constituer et de conserver des stocks stratégiques de pétrole brut et de produits pétroliersAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/01/1993
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Version19/12/1993
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Version26/05/2000
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Version01/09/2003

Les références de ce texte après la renumérotation du 24 avril 2007 sont les articles : Code de la défense. - art. D1336-48 (V), Code de la défense. - art. D1336-50 (V), Code de la défense. - art. D1336-49 (V)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2003

Modifié par : Décret n°2003-753 du 1 août 2003 - art. 1 () JORF 6 août 2003 en vigueur le 1er septembre 2003

I. - Les opérateurs pétroliers non agréés, mentionnés au II de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée, doivent réaliser l'intégralité de leur obligation de stockage par l'intermédiaire du comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers. Lors de toute opération visée au premier alinéa de l'article 2 de ladite loi, ils se libèrent de l'obligation de stockage correspondante par un versement unique perçu par l'administration des douanes pour le compte du comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers. II. - a) L'obligation totale de stockage stratégique à la charge de chaque opérateur mentionné aux b et c ci-dessous est la somme des obligations élémentaires résultant des opérations mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée, qu'il a réalisées au cours de l'année civile précédente. La nouvelle obligation entre en vigueur le 30 juin de l'année suivant l'année de référence.
b) Les opérateurs pétroliers agréés, mentionnés au I de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée, s'acquittent de l'obligation définie au a du I du même article, au choix, à raison de :
44 % ou 19 % de leur obligation déstockages ;
44 % ou 10 % de leur obligation de stockage à compter du 1er juillet 2004.
Les opérateurs pétroliers agréés qui optent pour un taux le font pour une durée qui ne peut être inférieure à deux ans, et en observant un préavis de six mois.
Les opérateurs pétroliers agréés se libèrent de l'autre part de leur obligation de stockage, mentionnée au b du I de l'article 4 de la loi susvisée du 31 décembre 1992, et assurée par le comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers, grâce à un versement unique à ce comité effectué lors de toute opération visée au premier alinéa de l'article 2 de la même loi.
c) Les opérateurs pétroliers opérant dans les départements d'outre-mer, mentionnés au III de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée, s'acquittent de l'obligation de stockage définie au a du III du même article, à raison de 50 % de leur obligation totale de stockage.
Ils se libèrent de l'autre part de leur obligation de stockage mentionnée au b du III du même article et assurée par le comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers, grâce à un versement unique à ce comité effectué lors de toute opération visée au deuxième alinéa de l'article 2 de la même loi.
III. - Si un opérateur renonce à son statut d'entrepositaire agréé ou le perd, il est tenu de se libérer de son obligation de stockage, pour la part définie au a du I de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée, par un versement unique de la rémunération correspondante au Comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers. Le Comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers reprend alors à son compte l'intégralité de l'obligation de l'opérateur. Ce versement libératoire n'est toutefois pas exigé si un autre opérateur pétrolier agréé s'engage à reprendre l'obligation de stockage de l'opérateur pétrolier mentionné ci-dessus.
Les mêmes dispositions sont applicables, pour la part définie au a du III de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée, à un opérateur pétrolier d'outre-mer qui cesse son activité.
Entrée en vigueur le 1 septembre 2003
Sortie de vigueur le 24 avril 2007

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Décision1


1ADLC, Avis du 16 février 1999 relatif à une demande d'avis de la Fédération française des pétroliers indépendants sur l'application de la loi du 31 décembre 1992…

[…] les représentants de la Fédération française des pétroliers indépendants, de l'Union des importateurs indépendants pétroliers et de l'Union française de l'industrie pétrolière entendus, conformément aux dispositions de l'article 25, alinéa 2 de l'ordonnance précitée ; Est d'avis de répondre à la demande présentée dans le sens des observations qui suivent : Par lettre du 3 mars 1998, […] lequel est régi par la loi n° 92-1443 du 31 décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier, le décret n° 93-131 du 29 janvier 1993, relatif à l'obligation de constituer et de conserver des stocks stratégiques de pétrole brut et de produits pétroliers, […]

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