Décret n°93-131 du 29 janvier 1993
Article 4 du Décret n°93-131 du 29 janvier 1993 relatif à l'obligation de constituer et de conserver des stocks stratégiques de pétrole brut et de produits pétroliersAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 mai 2000
Modifié par : Décret n°2000-443 du 23 mai 2000 - art. 3 (V) JORF 26 mai 2000
b) L'opérateur pétrolier bénéficiaire doit disposer du droit contractuel d'acquérir ces stocks tout au long de la période couverte par le contrat. Le mode de détermination du prix de cette acquisition est convenu entre les parties concernées.
c) Les entrepositaires agréés peuvent consentir des mises à disposition à d'autres opérateurs pétroliers agréés sur les stocks dont ils sont propriétaires ou dont ils disposent en vertu des contrats de façonnage à long terme, notifiés au ministre chargé des hydrocarbures.
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1. ADLC, Avis du 16 février 1999 relatif à une demande d'avis de la Fédération française des pétroliers indépendants sur l'application de la loi du 31 décembre 1992…
[…] Les produits et les volumes concernés Les produits figurant sur la liste prévue à l'article 2 précité sont les essences auto et les essences avion, le gazole, le fioul domestique, le pétrole lampant, […] Le décret n° 93-131 du 29 janvier 1993 ; relatif à l'obligation de constituer et de conserver des stocks stratégiques de pétrole brut et de produits pétroliers fixe, dans son article premier, […] du pétrole brut ou certains produits intermédiaires de raffinage dont ils disposent, selon le cas sur le territoire de la métropole ou sur celui du département d'outre-mer, soit directement, soit à la suite d'une mise à disposition mentionnée à l'article 4 ci-dessous". […]
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