Article 4 du Décret n°93-131 du 29 janvier 1993 relatif à l'obligation de constituer et de conserver des stocks stratégiques de pétrole brut et de produits pétroliersAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/01/1993
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Version26/05/2000

La référence de ce texte après la renumérotation du 24 avril 2007 est l'article : Code de la défense. - art. D1336-52 (V)

Entrée en vigueur le 26 mai 2000

Modifié par : Décret n°2000-443 du 23 mai 2000 - art. 3 (V) JORF 26 mai 2000

a) Pour satisfaire à une obligation de stockage mentionnée au a du I ou au a du III de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée, un opérateur pétrolier peut avoir recours à une quantité de pétrole brut ou de produits pétroliers mise à sa disposition par son propriétaire dans les conditions prévues par ledit article. Cette mise à disposition doit faire l'objet d'un contrat entre le propriétaire du stock de pétrole brut ou de produits pétroliers et l'opérateur pétrolier qui y a recours. Le contrat est conclu pour un nombre entier de mois.
b) L'opérateur pétrolier bénéficiaire doit disposer du droit contractuel d'acquérir ces stocks tout au long de la période couverte par le contrat. Le mode de détermination du prix de cette acquisition est convenu entre les parties concernées.
c) Les entrepositaires agréés peuvent consentir des mises à disposition à d'autres opérateurs pétroliers agréés sur les stocks dont ils sont propriétaires ou dont ils disposent en vertu des contrats de façonnage à long terme, notifiés au ministre chargé des hydrocarbures.
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Entrée en vigueur le 26 mai 2000
Sortie de vigueur le 24 avril 2007

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Décision1


1ADLC, Avis du 16 février 1999 relatif à une demande d'avis de la Fédération française des pétroliers indépendants sur l'application de la loi du 31 décembre 1992…

[…] Les produits et les volumes concernés Les produits figurant sur la liste prévue à l'article 2 précité sont les essences auto et les essences avion, le gazole, le fioul domestique, le pétrole lampant, […] Le décret n° 93-131 du 29 janvier 1993 ; relatif à l'obligation de constituer et de conserver des stocks stratégiques de pétrole brut et de produits pétroliers fixe, dans son article premier, […] du pétrole brut ou certains produits intermédiaires de raffinage dont ils disposent, selon le cas sur le territoire de la métropole ou sur celui du département d'outre-mer, soit directement, soit à la suite d'une mise à disposition mentionnée à l'article 4 ci-dessous". […]

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