Article 26 du Décret n°94-359 du 5 mai 1994 relatif au contrôle des produits phytopharmaceutiquesAbrogé

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Version07/05/1994

Entrée en vigueur le 7 mai 1994

Le détenteur d'une autorisation de mise sur le marché ou tout bénéficiaire d'une extension d'emploi du produit phytopharmaceutique accordée conformément à l'article 19 doivent communiquer immédiatement au ministre chargé de l'agriculture toute nouvelle information concernant les effets potentiellement dangereux du produit phytopharmaceutique ou des résidus d'une substance active sur la santé humaine ou animale ou sur les eaux souterraines ou les effets potentiellement dangereux du produit phytopharmaceutique sur l'environnement.
L'intéressé transmet ces informations à la Commission des communautés européennes et aux autres Etats membres.
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Entrée en vigueur le 7 mai 1994
Sortie de vigueur le 7 août 2003

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