Article 4 du Décret n°94-354 du 29 avril 1994 relatif aux zones de répartition des eauxAbrogé

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Version06/05/1994

La référence de ce texte après la renumérotation du 23 mars 2007 est l'article : Code de l'environnement - art. R211-74 (V)

Entrée en vigueur le 6 mai 1994

L'exploitation des ouvrages, installations et travaux qui sont en situation régulière au regard de la loi du 3 janvier 1992 susvisée à la date de publication des arrêtés mentionnés à l'article 2 et qui, par l'effet de l'article 3, viennent à être soumis à autorisation ou à déclaration peut se poursuivre à la condition que l'exploitant fournisse au préfet, dans les trois mois, s'il ne l'a pas déjà fait à l'appui d'une déclaration, les informations mentionnées à l'article 41 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 susvisé.
Entrée en vigueur le 6 mai 1994
Sortie de vigueur le 23 mars 2007
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