Article 4 du Décret n°94-360 du 6 mai 1994 relatif au comité technique paritaire ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche.

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Version18/02/2011

Entrée en vigueur le 8 mai 1994

La représentativité des organisations syndicales est appréciée compte tenu du nombre de voix obtenues lors de l'élection des représentants du personnel dans les commissions administratives paritaires ou dans le comité technique paritaire des personnels enseignants titulaires et stagiaires de statut universitaire régi par le décret n° 83-1253 du 30 décembre 1983 susvisé.
Pour les personnels, titulaires ou non titulaires, pour lesquels la représentativité des organisations syndicales ne peut être appréciée suivant les modalités définies à l'alinéa précédent, une consultation de ces personnels est organisée par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.
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Entrée en vigueur le 8 mai 1994
Sortie de vigueur le 19 juin 1999
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