Décret n°93-425 du 17 mars 1993 relatif à l'assurance volontaire vieillesse des conjoints collaborateurs d'avocats non salariés et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat).

Sur le décret

Entrée en vigueur : 24 mars 1993
Dernière modification : 24 mars 1993
Code visé : Code de la sécurité sociale.

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre du budget et du ministre des affaires sociales et de l'intégration,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment le chapitre III du titre II et le chapitre II du titre IV du livre VII ;

Vu les lois n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;

Vu le décret n° 89-526 du 24 juillet 1989 modifié relatif à l'assurance volontaire vieillesse des conjoints collaborateurs des membres des professions libérales ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
Les personnes qui collaborent, à la date de publication du présent décret, à l'activité professionnelle non salariée de leur conjoint avocat et adhèrent dans le délai de cinq ans qui suit cette publication à l'assurance volontaire prévue aux articles R. 723-63 à R. 723-68 du code de la sécurité sociale peuvent demander jusqu'à soixante-cinq ans au plus tard à cotiser pour une année ou plus dans la limite des cinq années immédiatement antérieures, sous réserve qu'elles aient rempli pendant ces années les conditions prévues à l'article R. 723-63.
Le montant des cotisations ainsi rachetées est égal au produit du nombre d'années rachetées par les cotisations exigibles du conjoint collaborateur au titre de l'exercice au cours duquel est déposé la demande de rachat.
Le règlement de ce rachat doit s'effectuer, dans un délai maximal de quatre ans, en autant de fractions annuelles d'un montant constant que d'années de cotisations rachetées ; toutefois, le solde éventuel devra être acquitté au moment de la demande de liquidation de la pension, si celle-ci est formulée avant l'expiration du délai défini ci-dessus.
Lorsque le conjoint qui collabore à l'activité non salariée de l'avocat est âgé de soixante ans et plus au moment de la demande de rachat, la cotisation retenue pour le calcul de son montant est égale à la cotisation précédemment définie en vigueur lors de la demande, majorée à partir du soixantième anniversaire d'un coefficient de 5 p. 100 par année jusqu'au soixante-cinquième anniversaire.
Article 3
Les conjoints collaborateurs d'anciens conseils juridiques membres de la nouvelle profession justifiant au 31 décembre 1991 de leur affiliation à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse et qui n'ont pas procédé auprès de celle-ci au rachat prévu à l'article 2 du décret du 24 juillet 1989 susvisé peuvent effectuer ce rachat auprès de la Caisse nationale des barreaux français pour une année ou plus dans la limite des cinq années immédiatement antérieures à leurs adhésion au régime mentionné à l'article D. 742-36 du code de la sécurité sociale.
Les conjoints des anciens conseils juridiques ayant renoncé à exercer la nouvelle profession d'avocat et qui sont affiliés au titre de leur nouvelle activité à une caisse relevant de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales sont autorisés à effectuer auprès de ladite caisse le rachat, prévu à l'alinéa précédent, des années de collaboration à l'exercice de l'activité non salariée de conseil juridique et, le cas échéant, d'avocat pendant les délais d'option prévus aux articles 49 et 50 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée, dans les délais et conditions fixés par l'article 2, alinéas 1, 3 et 4 du décret du 24 juillet 1989 susvisé.
Le montant des rachats visés aux alinéas précédents est calculé sur la base de la cotisation au régime de l'allocation de vieillesse exigible du conjoint collaborateur au titre de l'exercice 1992 par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse.