Article 2 du Décret n°90-174 du 23 février 1990 pris pour l'application des articles 19 à 22 du code de l'industrie cinématographique et relatif à la classification des oeuvres cinématographiquesAbrogé

Entrée en vigueur le 14 juin 2010

Modifié par : Décret n°2010-654 du 11 juin 2010 - art. 17 (Ab)

La commission de classification siège soit en assemblée plénière, soit en sous-commissions.

Seuls les membres titulaires et suppléants et les membres à titre consultatif de la commission peuvent siéger en assemblée plénière.

Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe les missions et les modalités de fonctionnement des sous-commissions. Les membres titulaires et les membres suppléants peuvent se faire assister d'adjoints qui participent aux séances des sous-commissions. Ces adjoints sont désignés par décision du président de la commission, après agrément du ministre chargé de la culture, pour une période de trois ans, renouvelable deux fois.

Sous réserve des dispositions de l'article 15 ci-après, tout avis tendant à une décision comportant une restriction quelconque à l'exploitation d'une oeuvre cinématographique ne peut être donné qu'en assemblée plénière. En ce cas, l'avis est obligatoirement motivé et peut être rendu public par le ministre chargé de la culture.

L'avis de l'assemblée plénière n'est toutefois pas nécessaire si la personne qui demande le visa déclare expressément s'en remettre à l'avis de la sous-commission.

Les débats de la commission ne sont pas publics.

L'assemblée plénière de la commission ne siège valablement que si quatorze membres au moins sont présents. Les membres de la commission ne peuvent pas déléguer leur voix. Ils sont tenus au secret professionnel et ne peuvent faire, sous quelque forme que ce soit, aucun compte rendu des délibérés de la commission. Les votes ont lieu au scrutin secret. Toutefois, en cas de partage égal des voix, le président doit faire connaître le sens de son vote et sa voix est prépondérante.

Les membres des commissions et des sous-commissions ne peuvent siéger lorsqu'ils ont un intérêt direct ou indirect dans une oeuvre cinématographique.

Le secrétariat de la commission de classification des œuvres cinématographiques est assuré par le Centre national du cinéma et de l'image animée.

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Entrée en vigueur le 14 juin 2010
Sortie de vigueur le 12 juillet 2014

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Décision1


1Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 29 juin 2012, 335771
Annulation

) Un avis par lequel la commission de classification se borne, pour justifier sa proposition d'interdiction d'un film aux mineurs de 16 ans, à faire état du « climat violent » de ce film, sans préciser en quoi cette violence justifie l'interdiction proposée, ne peut être regardé comme l'avis motivé exigé par les dispositions de l'article 2 du décret n° 90-174 du 23 février 1990 pris pour l'application des articles 19 à 22 du code de l'industrie cinématographique et relatif à la classification des oeuvres cinématographiques. […]

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