Article 3 du Décret n°90-174 du 23 février 1990 pris pour l'application des articles 19 à 22 du code de l'industrie cinématographique et relatif à la classification des oeuvres cinématographiquesAbrogé

Entrée en vigueur le 1 mars 2004

Modifié par : Décret n°2003-1163 du 4 décembre 2003 - art. 4 () JORF 7 décembre 2003 en vigueur le 1er mars 2004

Le ministre chargé de la culture délivre le visa d'exploitation mentionné à l'article 19 du code de l'industrie cinématographique après avis de la commission de classification. La commission émet sur les oeuvres cinématographiques, y compris les bandes-annonces, un avis tendant à l'une des mesures suivantes :
a) Visa autorisant pour tous publics la représentation de l'oeuvre cinématographique ;
b) Visa comportant l'interdiction de la représentation aux mineurs de douze ans ;
c) Visa comportant l'interdiction de la représentation aux mineurs de seize ans ;
d) Inscription de l'oeuvre cinématographique sur les listes prévues aux articles 11 et 12 de la loi n° 75-1278 du 30 décembre 1975 entraînant l'interdiction de la représentation aux mineurs de dix-huit ans ;
e) Interdiction totale de l'oeuvre cinématographique.
La commission peut proposer d'assortir chaque mesure d'un avertissement, destiné à l'information du spectateur, sur le contenu de l'oeuvre ou certaines de ses particularités.
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Commentaires6


www.revuegeneraledudroit.eu · 26 janvier 2020

Résumé : La décision par laquelle le juge des enfants confie la garde d'un mineur, dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative prise en vertu des articles 375 et suivants du code civil, à l'une des personnes mentionnées à l'article […]

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Conclusions du rapporteur public · 1er juin 2015

L'article L. 211-1 du code du cinéma et de l'image animée subordonne la représentation cinématographique à l'obtention d'un visa d'exploitation délivré par le ministre chargé de la culture, sur proposition de la commission de classification. […] Les articles 3 à 4 du décret n° 90- 174 du 23 février 1990 applicables au litige, codifiés depuis à l'article R. 211-12 du code du cinéma et de l'image animée, prévoient, outre l'interdiction totale de l'œuvre (e), […]

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Lexbase · 22 septembre 2013
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Décisions6


1CAA de PARIS, 4ème chambre, 2 février 2016, 14PA03804, Inédit au recueil Lebon
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-1 du code du cinéma et de l'image animée : « La représentation cinématographique est subordonnée à l'obtention d'un visa d'exploitation délivré par le ministre chargé de la culture.Ce visa peut être refusé ou sa délivrance subordonnée à des conditions pour des motifs tirés de la protection de l'enfance et de la jeunesse ou du respect de la dignité humaine. Les conditions et les modalités de délivrance du visa sont fixées par décret en Conseil d'Etat » ; qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 90-174 du 23 février 1990 modifié, aujourd'hui codifié à l'article R. 211-12 du même code, […]

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2Tribunal administratif de Paris, 28 janvier 2014, n° 1400340
Rejet

[…] 54-035-02-03-01 […] — que le film ne relève pas de l'interdiction aux mineurs de 18 ans prévue par l'article 3-1 du décret n° 90-174 du 23 février 1990, compte tenu de la manière dont les scènes sont filmées, de leur nature, de leur fréquence et de leur durée et du thème ou de l'intention de l'auteur ; qu'alors que l'article 227-25 du code pénal réprime les relations sexuelles entre mineurs et adultes jusqu'à l'âge de 15 ans, le personnage du film perd sa virginité à l'âge de 16 ans et aucune relation sexuelle entre une mineure de 15 ans et un adulte n'est évoquée par le film ;

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3Tribunal administratif de Paris, 18 décembre 2014, n° 1400339
Annulation Tribunal administratif : Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 211-1 du code du cinéma et de l'image animée : « La représentation cinématographique est subordonnée à l'obtention d'un visa d'exploitation délivré par le ministre chargé de la culture. / Ce visa peut être refusé ou sa délivrance subordonnée à des conditions pour des motifs tirés de la protection de l'enfance et de la jeunesse ou du respect de la dignité humaine (…) » ; qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 90-174 du 23 février 1990, […]

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