Article 4 du Décret n°90-174 du 23 février 1990 pris pour l'application des articles 19 à 22 du code de l'industrie cinématographique et relatif à la classification des oeuvres cinématographiquesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version25/02/1990
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Version13/07/2001
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Version01/03/2004

Entrée en vigueur le 1 mars 2004

Modifié par : Décret n°2003-1163 du 4 décembre 2003 - art. 5 () JORF 7 décembre 2003 en vigueur le 1er mars 2004

Au vu de l'avis émis par la commission de classification, le ministre chargé de la culture prend l'une des mesures prévues aux articles 3 et 3-1. S'il prend l'une des mesures mentionnées aux b à e de l'article 3 et à l'article 3-1, sa décision doit être motivée. Le ministre peut décider, de sa propre initiative ou sur proposition de la commission, qu'un avertissement portant sur le contenu ou les particularités de l'oeuvre sera exposé à la vue du public, à l'entrée des salles où l'oeuvre sera représentée. Cet avertissement doit également précéder toute diffusion par un service de communication audiovisuelle.
Avant de statuer, le ministre a la faculté de demander à la commission un nouvel examen. Il transmet, dans ce cas, au président de la commission les motifs de cette demande ainsi que toutes observations utiles.
La procédure prévue à l'alinéa précédent est obligatoire dans le cas où le ministre chargé de la culture envisage de prendre une décision comportant une mesure plus restrictive que celle qui a été proposée par la commission de classification.

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Conclusions du rapporteur public · 1er juin 2015

L'article L. 211-1 du code du cinéma et de l'image animée subordonne la représentation cinématographique à l'obtention d'un visa d'exploitation délivré par le ministre chargé de la culture, sur proposition de la commission de classification. […] Les articles 3 à 4 du décret n° 90- 174 du 23 février 1990 applicables au litige, codifiés depuis à l'article R. 211-12 du code du cinéma et de l'image animée, prévoient, outre l'interdiction totale de l'œuvre (e), […]

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M. François Grosdidier, du group UMP, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 13 juin 2013

L'article 4 du décret n° 90-174 du 23 février 1990 prévoit en effet expressément que la ministre de la culture et de la communication peut demander un second examen du film par la commission. En voici les termes : « Avant de statuer, le ministre a la faculté de demander à la commission un nouvel examen (...) La procédure prévue à l'alinéa précédent est obligatoire dans le cas où le ministre chargé de la culture envisage de prendre une décision comportant une mesure plus restrictive que celle qui a été proposée par la commission de classification ».

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