Article 7 du Décret n°90-174 du 23 février 1990 pris pour l'application des articles 19 à 22 du code de l'industrie cinématographique et relatif à la classification des oeuvres cinématographiquesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version25/02/1990
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Version13/07/2001

Les références de ce texte après la renumérotation du 12 juillet 2014 sont les articles : Code du cinéma et de l'image animée - art. R211-3 (M), Code du cinéma et de l'image animée - art. R211-1 (V)

Entrée en vigueur le 13 juillet 2001

Modifié par : Décret n°2001-618 du 12 juillet 2001 - art. 8 () JORF 13 juillet 2001

Le visa d'exploitation ne peut être demandé que pour une oeuvre cinématographique dont la réalisation est achevée. La demande de visa doit être présentée par le producteur de l'oeuvre ou par un mandataire habilité à cet effet, un mois au moins avant la date prévue pour la première représentation publique de l'oeuvre.
A l'appui de la demande, doivent être remis :
-une copie de la version exacte et intégrale de l'oeuvre cinématographique telle qu'elle doit être exploitée en France ;
-le découpage dialogué sous sa forme intégrale et définitive ;
-le récépissé de versement provisionnel de la taxe instituée par l'article 20 du code de l'industrie cinématographique et fixée par l'article 2 du décret n° 67-543 du 30 juin 1967 susvisé.
Entrée en vigueur le 13 juillet 2001
Sortie de vigueur le 12 juillet 2014

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