Décret n° 90-174 du 23 février 1990 pris pour l'application des articles 19 à 22 du code de l'industrie cinématographique et relatif à la classification des œuvres cinématographiques
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 25 février 1990 |
---|---|
Dernière modification : | 14 juin 2010 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire,
Vu le code pénal, et notamment son article R. 25;
Vu le code de l'industrie cinématographique, et notamment ses articles 19 à 22;
Vu le code général des impôts, et notamment son article 1621;
Vu la loi no 75-1278 du 30 décembre 1975 (loi de finances pour 1976), et notamment ses articles 11 et 12;
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de la communication;
Vu le décret no 67-513 du 30 juin 1967 relatif aux tarifs des droits et taxes perçues par le Centre national de la cinématographie;
Vu le décret no 86-148 du 29 janvier 1986 relatif à la composition et au fonctionnement du Conseil national des activités physiques et sportives et du Conseil national de l'éducation populaire et de la jeunesse;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Sur le rapport du ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire,
Vu le code pénal, et notamment son article R. 25;
Vu le code de l'industrie cinématographique, et notamment ses articles 19 à 22;
Vu le code général des impôts, et notamment son article 1621;
Vu la loi no 75-1278 du 30 décembre 1975 (loi de finances pour 1976), et notamment ses articles 11 et 12;
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de la communication;
Vu le décret no 67-513 du 30 juin 1967 relatif aux tarifs des droits et taxes perçues par le Centre national de la cinématographie;
Vu le décret no 86-148 du 29 janvier 1986 relatif à la composition et au fonctionnement du Conseil national des activités physiques et sportives et du Conseil national de l'éducation populaire et de la jeunesse;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article
Décrète:
Article
TITRE Ier
DE LA COMMISSION DE CLASSIFICATION
DES OEUVRES CINEMATOGRAPHIQUES
Article
Art. 1er. - I. - La commission de classification des oeuvres cinématographiques comprend:
- un président et un président suppléant;
- vingt-cinq membres titulaires et cinquante membres suppléants, répartis en quatre collèges.
1o Le premier collège comprend cinq membres titulaires et dix membres suppléants représentant respectivement les ministres chargés de la justice,
de l'éducation nationale, de l'intérieur, des affaires sociales et de la jeunesse.
2o Le collège des professionnels comprend huit membres titulaires et seize membres suppléants choisis par le ministre chargé de la culture parmi les personnalités de la profession cinématographique, après consultation des principales organisations ou associations de cette profession et de la critique cinématographique.
3o Le collège des experts comprend:
a) Cinq membres titulaires et dix membres suppléants désignés par le ministre chargé de la culture sur proposition des ministres chargés de la justice, de l'éducation nationale, des affaires sociales et de la jeunesse et choisis parmi les personnalités qualifiées dans le domaine de la protection de l'enfance et de la jeunesse;
b) Un membre titulaire et deux membres suppléants désignés par le ministre chargé de la culture sur proposition du Conseil supérieur de l'audiovisuel;
c) Deux membres titulaires et quatre membres suppléants désignés par le ministre chargé de la culture après consultation de l'Union nationale des associations familiales et de l'Association des maires de France.
4o Le collège des jeunes comprend:
a) Trois membres titulaires et six membres suppléants âgés de dix-huit à vingt-cinq ans à la date de leur nomination, choisis par le ministre chargé de la culture après consultation du Conseil national de l'éducation populaire et de la jeunesse;
b) Un membre titulaire et deux membres suppléants âgés de dix-huit à vingt-cinq ans à la date de leur nomination, choisis par le ministre chargé de la culture sur des listes de candidatures dressées par le directeur général du Centre national de la cinématographie dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
- un président et un président suppléant;
- vingt-cinq membres titulaires et cinquante membres suppléants, répartis en quatre collèges.
1o Le premier collège comprend cinq membres titulaires et dix membres suppléants représentant respectivement les ministres chargés de la justice,
de l'éducation nationale, de l'intérieur, des affaires sociales et de la jeunesse.
2o Le collège des professionnels comprend huit membres titulaires et seize membres suppléants choisis par le ministre chargé de la culture parmi les personnalités de la profession cinématographique, après consultation des principales organisations ou associations de cette profession et de la critique cinématographique.
3o Le collège des experts comprend:
a) Cinq membres titulaires et dix membres suppléants désignés par le ministre chargé de la culture sur proposition des ministres chargés de la justice, de l'éducation nationale, des affaires sociales et de la jeunesse et choisis parmi les personnalités qualifiées dans le domaine de la protection de l'enfance et de la jeunesse;
b) Un membre titulaire et deux membres suppléants désignés par le ministre chargé de la culture sur proposition du Conseil supérieur de l'audiovisuel;
c) Deux membres titulaires et quatre membres suppléants désignés par le ministre chargé de la culture après consultation de l'Union nationale des associations familiales et de l'Association des maires de France.
4o Le collège des jeunes comprend:
a) Trois membres titulaires et six membres suppléants âgés de dix-huit à vingt-cinq ans à la date de leur nomination, choisis par le ministre chargé de la culture après consultation du Conseil national de l'éducation populaire et de la jeunesse;
b) Un membre titulaire et deux membres suppléants âgés de dix-huit à vingt-cinq ans à la date de leur nomination, choisis par le ministre chargé de la culture sur des listes de candidatures dressées par le directeur général du Centre national de la cinématographie dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
En effet, dans un but de libéralisation, le décret n°90-174 du 23 février 1990 avait supprimé la possibilité de délivrer le visa d'exploitation assorti d'une interdiction aux moins de 18 ans, en la remplaçant par une interdiction aux moins de 16 ans. Or, l'article 227-24 du Code pénal punit de 3 ans d'emprisonnement le fait d'exposer à la vue d'un mineur un message à caractère violent ou pornographique. […] L'arrêt du Conseil d'Etat a eu au moins le mérite de révéler ce problème ce qui a finalement entraîné un changement de règlementation, le décret n°2001-618 du 12 juillet 2001 rétablissant la possibilité de délivrer un visa d'exploitation assorti d'une interdiction aux moins de 18 ans.