Article 3 du Décret n°90-128 du 9 février 1990 portant dispositions statutaires particulières aux emplois de directeur général et directeur des services techniques des communes et de directeur général des services techniques des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Chronologie des versions de l'article

Version10/02/1990
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Version19/07/2001
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Version05/07/2008
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Version20/05/2011

Entrée en vigueur le 20 mai 2011

Modifié par : Décret n°2011-541 du 17 mai 2011 - art. 22

Les fonctionnaires nommés dans un des emplois mentionnés à l'article 1er et qui ne sont pas recrutés suivant les modalités de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée sont placés en position de détachement dans les conditions et suivant les règles statutaires prévues pour cette position dans leur cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.

Ces fonctionnaires sont classés à l'échelon de l'emploi fonctionnel comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade.

Ils conservent, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque cette nomination ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui serait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine.

Les fonctionnaires nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui était résultée d'un avancement à ce dernier échelon.

En outre, lorsque la collectivité ou l'établissement d'accueil est différent de la collectivité ou de l'établissement d'origine, il ne peut être mis fin au détachement sur demande de la collectivité ou de l'établissement d'origine avant le terme fixé par l'arrêté le prononçant, sauf accord du fonctionnaire intéressé.

Le fonctionnaire recruté dans un cadre d'emplois en vue d'occuper l'un des emplois mentionnés à l'article 1er est détaché dans cet emploi à l'issue du stage prévu par le statut particulier du cadre d'emplois.

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Entrée en vigueur le 20 mai 2011

Commentaire1


M. Delnatte Patrick · Questions parlementaires · 10 novembre 1997

Le détachement sur l'un des emplois fonctionnels prévus à l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est prononcé, dans les conditions fixées par l'article 4 du décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 modifié portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des communes et des établissements publics locaux et par l'article 3 du décret n° 90-128 du 9 février 1990 modifié portant dispositions statutaires particulières aux emplois de directeur général […] Conformément à l'article 6 du décret du 13 janvier 1986 précité, le détachement a lieu à l'indice égal ou, […]

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Décisions2


1Tribunal administratif de Caen, 30 novembre 2016, n° 1502060
Rejet

[…] Audience du 16 novembre 2016 Lecture du 30 novembre 2016 36-08-03 C+ […] Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 3 du décret n° 90-128 du 9 février 1990 susvisé : « Ces fonctionnaires sont classés à l'échelon de l'emploi fonctionnel comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade » ; […]

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2CAA de PARIS, 6ème chambre, 6 octobre 2020, 18PA21099, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 2 juillet 2008 qui, s'il a abrogé l'article 4 du décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 et l'article 3 du décret n° 90-128 du 9 février 1990, qui limitaient l'augmentation de la rémunération des fonctionnaires territoriaux en détachement, n'a pas pour autant instauré une telle majoration de détachement. Dès lors cette majoration qui avait été reprise dans l'arrêté du 22 août 2014 ne pouvait pas légalement lui être octroyée, ainsi que l'avait déjà retenu le juge des référés statuant sur l'arrêté du 6 juin 2014 qui accordait à l'intéressée le même avantage financier.

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