Décret n°94-1017 du 18 novembre 1994
Article 3 du Décret n°94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 2012
Modifié par : Décret n°2012-1508 du 27 décembre 2012 - art. 6
Les corps de fonctionnaires visés par le présent décret comprennent trois grades ainsi dénommés :
- secrétaire administratif de classe normale ;
- secrétaire administratif de classe supérieure ;
- secrétaire administratif de classe exceptionnelle.
Toutefois, les grades des corps figurant dans le tableau ci-après prennent les dénominations suivantes :
CORPS |
SECRETAIRE ADMINISTRATIF |
||
de classe normale |
de classe supérieure |
de classe exceptionnelle |
|
Secrétaire d'administration de la Caisse des dépôts |
Secrétaire d'administration de la Caisse des dépôts de classe normale |
Secrétaire d'administration de la Caisse des dépôts de classe supérieure |
Secrétaire d'administration de la Caisse des dépôts de classe exceptionnelle |
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Pau, 2 juillet 2013, n° 1100167
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 58 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, « (…) Sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, l'avancement de grade a lieu, […] par appréciation de la valeur professionnelle des agents » ; qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues : « Les corps de fonctionnaires visés par le présent décret comprennent trois grades ainsi dénommés : /- secrétaire administratif de classe normale ; […]
Lire la suite…- Classe supérieure·
- Enseignement supérieur·
- Secrétaire·
- Avancement·
- Fonctionnaire·
- Justice administrative·
- Décret·
- Administration scolaire·
- Éducation nationale·
- Tableau
En sortir aurait signifie l'abandon du benefice des « mesures Durafour ». 2/ La specificite du corps des secretaires de chancellerie n'a nullement ete remise en cause dans la mesure ou : a) ce corps de fonctionnaires, qui fait toujours partie du personnel diplomatique et consulaire aux termes de l'article premier du decret no 69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires, a conserve sa denomination (article 3 du decret no 94-1017 susvise) et sa « vocation a servir l'administration centrale et a l'etranger dans les services relevant du ministre des affaires […] etrangeres » est egalement prevue a l'article premier du meme decret ; […]
Lire la suite…