Article 3 du Décret n°94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2012

Modifié par : Décret n°2012-1508 du 27 décembre 2012 - art. 6

Les corps de fonctionnaires visés par le présent décret comprennent trois grades ainsi dénommés :

- secrétaire administratif de classe normale ;

- secrétaire administratif de classe supérieure ;

- secrétaire administratif de classe exceptionnelle.

Toutefois, les grades des corps figurant dans le tableau ci-après prennent les dénominations suivantes :

CORPS

SECRETAIRE ADMINISTRATIF

de classe normale

de classe supérieure

de classe exceptionnelle

Secrétaire d'administration de la Caisse des dépôts

Secrétaire d'administration de la Caisse des dépôts de classe normale

Secrétaire d'administration de la Caisse des dépôts de classe supérieure

Secrétaire d'administration de la Caisse des dépôts de classe exceptionnelle

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2012
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Commentaire1


M. Myard Jacques · Questions parlementaires · 1er avril 1996

En sortir aurait signifie l'abandon du benefice des « mesures Durafour ». 2/ La specificite du corps des secretaires de chancellerie n'a nullement ete remise en cause dans la mesure ou : a) ce corps de fonctionnaires, qui fait toujours partie du personnel diplomatique et consulaire aux termes de l'article premier du decret no 69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires, a conserve sa denomination (article 3 du decret no 94-1017 susvise) et sa « vocation a servir l'administration centrale et a l'etranger dans les services relevant du ministre des affaires […] etrangeres » est egalement prevue a l'article premier du meme decret ; […]

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Décision1


1Tribunal administratif de Pau, 2 juillet 2013, n° 1100167
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 58 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, « (…) Sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, l'avancement de grade a lieu, […] par appréciation de la valeur professionnelle des agents » ; qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues : « Les corps de fonctionnaires visés par le présent décret comprennent trois grades ainsi dénommés : /- secrétaire administratif de classe normale ; […]

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