Entrée en vigueur le 26 avril 2008
Modifié par : Décret n°2008-396 du 23 avril 2008 - art. 2
Les membres des corps visés à l'article 1er du présent décret sont recrutés :
1° Par voie de concours externe et interne sur épreuves qui peuvent être communs à plusieurs corps dans les conditions prévues à l'article 5 ci-dessous ;
2° Au choix, dans la limite de deux cinquièmes du nombre total des nominations prononcées en application du 1° et du 3° du présent article et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions. Ces nominations sont prononcées après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, parmi les fonctionnaires de catégorie C ou de même niveau de l'administration concernée justifiant d'au moins neuf années de services publics.
Ces recrutements peuvent cependant, pour certains corps, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, avoir lieu par voie d'examen professionnel.
3° Un troisième concours sur épreuves peut être ouvert dans les conditions prévues au III de l'article 5 ci-dessous, aux candidats justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est ouvert, de l'exercice pendant quatre ans au moins d'une ou plusieurs des activités ou d'un ou plusieurs des mandats mentionnés au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984.
Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités ou d'un ou plusieurs mandats aura été simultané ne seront prises en compte qu'à un seul titre.
[…] 7 octobre 1994 : « Le présent décret s'applique aux personnes qui ont satisfait à l'une des procédures de recrutement prévues aux articles 19 et 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisées après la période probatoire ou la période de formation qui est exigée par le statut particulier du corps dans lequel elles ont été recrutées. (…) » ; […] qu'aux termes de l'article 7 du décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 alors applicable aux secrétaires administratives de classe normale du ministère de la défense : « Les candidats reçus à l'un des concours mentionnés à l'article 4 […]
[…] Vu le décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret susvisé du 18 novembre 1994 : « Les candidats reçus à l'un des concours mentionnés à l'article 4 sont nommés fonctionnaires stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'une année au cours duquel ils peuvent recevoir une formation particulière.(…)A l'issue du stage, […]
[…] 36-04-05 […] — M me Z A réunissait les conditions de promotion prévues à l'article 4 du décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 ;
Malgre le niveau comparable du cadre d'emplois des redacteurs territoriaux et du corps des secretaires administratifs, l'article 5 du decret no 95-25 du 10 janvier 1995 et l'article 4 du decret no 94-1017 du 18 novembre 1994 prevoient des conditions d'avancement au choix dans ces corps ou cadres d'emplois tres differentes.
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