Article 5 du Décret n°94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues

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Version01/08/1995
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Version22/12/2000
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Version05/07/2003
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Version03/05/2007

Entrée en vigueur le 22 décembre 2000

Modifié par : Décret n°2001-1239 du 19 décembre 2001 - art. 2 () JORF 22 décembre 2001

I. - Le concours externe est ouvert :
a) Aux candidats titulaires d'un baccalauréat ou d'un diplôme homologué au niveau IV en application des dispositions du décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique.
Les candidats ne possédant pas un des diplômes requis mais pouvant justifier d'une formation équivalente peuvent déposer une demande spéciale de dérogation auprès d'une commission qui statue au vu de leur dossier sur leur capacité à concourir.
Cette commission est composée :
- du directeur général de l'administration et de la fonction publique ou de son représentant, président ;
- du directeur des enseignements supérieurs relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou de son représentant ;
- d'un directeur d'administration centrale nommé par arrêté du Premier ministre ou de son représentant ;
b) Aux candidats titulaires d'un diplôme délivré dans un des Etats membres de la Communauté européenne et assimilé au baccalauréat.
II. - Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours.
Le nombre de places offertes au concours externe et au concours interne est fixé par décision du ministre dont relève le corps de fonctionnaires. En aucun cas, le nombre de places offertes à l'un des concours ne peut être inférieur à 40 p. 100 du nombre total des places offertes aux deux concours.
Les emplois mis aux concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à l'un des concours peuvent être attribués à l'autre concours. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des emplois offerts à l'un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total de places offertes aux deux concours.
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Entrée en vigueur le 22 décembre 2000
Sortie de vigueur le 5 juillet 2003
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Décisions2


1Tribunal administratif de Nîmes, 24 janvier 2008, n° 0605907
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 susvisé, dans sa rédaction alors applicable : « Les membres des corps visés à l'article 1 er du présent décret sont recrutés : 1° Par voie de concours externe et interne sur épreuves qui peuvent être communs à plusieurs corps dans les conditions prévues à l'article 5 ci-dessous ; 2° Au choix, dans la limite du cinquième des nominations prononcées en application du présent article, […]

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2Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 10 juillet 2006, 287329, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes du II de l'article 5 du décret du 13 novembre 1994 : Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant, […] comptant au moins quatre ans de services publics au 1 er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours. ; qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 2 juin 2000 : A compter de la date de publication du présent décret et jusqu'au 17 décembre 2000, par dérogation au premier alinéa du II de l'article 5 du décret n° 941017 du 18 novembre 1994 susvisé, […]

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