Article 7 du Décret n°94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues

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Version05/07/2003
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Version03/05/2007

Entrée en vigueur le 5 juillet 2003

Modifié par : Décret n°2003-613 du 27 juin 2003 - art. 4 () JORF 5 juillet 2003

Les candidats reçus à l'un des concours mentionnés à l'article 4 sont nommés fonctionnaires stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'une année au cours duquel ils peuvent recevoir une formation particulière.
Pendant la durée du stage ceux qui n'avaient pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire perçoivent la rémunération afférente au premier échelon du grade de début du corps, et ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire sont rémunérés dans les conditions fixées au chapitre II du décret du 18 novembre 1994 susvisé.
L'organisation de la période de stage est fixée par arrêté du ministre dont relève le corps de fonctionnaires.
Les nominations sont prononcées par le ministre dont relève le corps des fonctionnaires.
A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.
Les personnels recrutés en application du 2° de l'article 4 ci-dessus sont titularisés dès leur nomination.
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Entrée en vigueur le 5 juillet 2003
Sortie de vigueur le 3 mai 2007
13 textes citent l'article

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Décisions6


1Tribunal administratif de Melun, 7 avril 2016, n° 1310071
Rejet

[…] : « Le présent décret s'applique aux personnes qui ont satisfait à l'une des procédures de recrutement prévues aux articles 19 et 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisées après la période probatoire ou la période de formation qui est exigée par le statut particulier du corps dans lequel elles ont été recrutées. (…) » ; […] qu'aux termes de l'article 7 du décret n ° 94 - 1017 du 18 novembre 1994 […]

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  • Stage·
  • Défense·
  • Congé·
  • Décret·
  • Fonctionnaire·
  • Secrétaire·
  • Stagiaire·
  • Maternité·
  • Service·
  • Durée

2Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 30 novembre 1999, 98NT01216 99NT02290, inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X… n'a jamais été placé en situation d'effectuer un stage dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article 7 du décret n 94-1017 du 18 novembre 1994, pour permettre à l'administration de porter une appréciation objective sur son aptitude professionnelle ; qu'ainsi, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation ne pouvait légalement licencier l'intéressé pour insuffisance professionnelle caractérisée ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 25 juin 1996 ;

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  • Remboursement des frais non compris dans les dépens·
  • Prescription d'une mesure d'exécution·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Exécution des jugements·
  • Cessation de fonctions·
  • Frais et dépens·
  • Licenciement·
  • Stagiaires·
  • Jugements·
  • Procédure

3Tribunal administratif de Poitiers, 14 octobre 2009, n° 0900783
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 susvisé : « Les candidats reçus à l'un des concours mentionnés à l'article 4 sont nommés fonctionnaires stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'une année au cours duquel ils peuvent recevoir une formation particulière. (… ) A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an (…) » ;

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