Article 2-1 du Décret n°94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues

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Version26/04/2008

Entrée en vigueur le 26 avril 2008

Est créé par : Décret n°2008-396 du 23 avril 2008 - art. 2

Les secrétaires administratifs sont recrutés, nommés et gérés par le ministre dont relève leur corps ou par l'autorité ayant reçu délégation à cet effet. Ils exercent leurs missions en administration centrale, dans les services déconcentrés, dans les services à compétence nationale et dans les établissements publics du ministère dont ils relèvent.
Ils peuvent également exercer leurs fonctions dans les services et établissements publics de l'Etat relevant d'autres ministères, dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres concernés. Leur affectation est alors prononcée par arrêté du ministre dont relève leur corps, après avis du ministre ou de l'autorité responsable du personnel de l'établissement public concerné.

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Entrée en vigueur le 26 avril 2008

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Décision1


1Tribunal administratif de Versailles, 10 décembre 2012, n° 0908501
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Vu le décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 ; […] Considérant qu'aux termes du II de l'article 27 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 susvisée : « Les personnes mentionnées aux 1°,2°,3°,4°,9°,10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail peuvent être recrutées en qualité d'agent contractuel dans les emplois de catégories A, B et C pendant une période correspondant à la durée de stage prévue par le statut particulier du corps dans lequel elles ont vocation à être titularisées. […]

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