Article 13 du Décret n°90-153 du 16 février 1990 portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifsAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/08/1990
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Version01/12/2005

La référence de ce texte après la renumérotation du 26 novembre 2009 est l'article : Code de la défense. - art. R2352-95 (V)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2005

Modifié par : Décret n°2005-1138 du 8 septembre 2005 - art. 6 () JORF 11 septembre 2005 en vigueur le 1er décembre 2005

En cas d'infraction aux règles visées aux articles 11 et 12, le préfet du département où est en service une installation fixe ou mobile de produits explosifs peut, après mise en demeure non suivie d'effet, ordonner par décision motivée l'interruption de l'exploitation de cette installation.
Il prescrit alors que les produits explosifs qui se trouvent dans l'installation soient transférés dans une ou plusieurs autres installations fixes ou mobiles qu'il désigne. Le transport de ces produits est effectué aux frais de l'exploitant.
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