Décret n°90-153 du 16 février 1990
Article 15 du Décret n°90-153 du 16 février 1990 portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/08/1990
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Version06/10/1990
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Version01/12/2005
Entrée en vigueur le 1 décembre 2005
Modifié par : Décret n°2005-1138 du 8 septembre 2005 - art. 7 () JORF 11 septembre 2005 en vigueur le 1er décembre 2005
L'exploitation d'une installation fixe ou mobile de produits explosifs est subordonnée à la délivrance préalable d'un agrément technique.
Lorsque l'installation est soumise à autorisation en application des dispositions du titre Ier du livre V du code de l'environnement, cette autorisation vaut agrément technique.
Sont toutefois dispensées de l'obligation d'agrément technique :
a) Les installations de l'Etat relevant du ministre chargé de la défense ;
b) Les installations du Commissariat à l'énergie atomique ;
c) Les installations couvertes par le secret de la défense nationale et exploitées par des entreprises publiques ou privées travaillant pour la défense ;
d) Les installations relatives aux munitions et éléments de munitions des armes qui sont énumérées dans le décret du 6 mai 1995 susvisé ;
e) Les installations de l'Etat relevant du ministre de l'intérieur.
Lorsque l'installation est soumise à autorisation en application des dispositions du titre Ier du livre V du code de l'environnement, cette autorisation vaut agrément technique.
Sont toutefois dispensées de l'obligation d'agrément technique :
a) Les installations de l'Etat relevant du ministre chargé de la défense ;
b) Les installations du Commissariat à l'énergie atomique ;
c) Les installations couvertes par le secret de la défense nationale et exploitées par des entreprises publiques ou privées travaillant pour la défense ;
d) Les installations relatives aux munitions et éléments de munitions des armes qui sont énumérées dans le décret du 6 mai 1995 susvisé ;
e) Les installations de l'Etat relevant du ministre de l'intérieur.
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