Article 27 du Décret n°90-153 du 16 février 1990 portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifsAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/08/1990
>
Version01/12/2005

La référence de ce texte après la renumérotation du 26 novembre 2009 est l'article : Code de la défense. - art. R2352-118 (V)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2005

Modifié par : Décret n°2005-1138 du 8 septembre 2005 - art. 25 () JORF 11 septembre 2005 en vigueur le 1er décembre 2005

Modifié par : Décret n°2005-1138 du 8 septembre 2005 - art. 24 () JORF 11 septembre 2005 en vigueur le 1er décembre 2005

Modifié par : Décret n°2005-1138 du 8 septembre 2005 - art. 17 () JORF 11 septembre 2005 en vigueur le 1er décembre 2005

Les préposés et salariés du titulaire d'une autorisation individuelle d'exploitation, affectés à une activité dans un établissement faisant l'objet du titre III ou qui ont, de par leurs fonctions, connaissance des mouvements des produits explosifs ainsi que toute personne qui intervient dans un tel établissement en vue de l'entretien des équipements de sûreté, doivent être agréés par le préfet de leur domicile ou, à Paris, par le préfet de police.
L'agrément est valable cinq ans.
Affiner votre recherche

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).