Article 33 du Décret n°90-153 du 16 février 1990 portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifsAbrogé

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Version01/08/1990
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Version05/12/1996

La référence de ce texte après la renumérotation du 26 novembre 2009 est l'article : Code de la défense. - art. R2353-6 (V)

Entrée en vigueur le 5 décembre 1996

Modifié par : Décret n°96-1046 du 28 novembre 1996 - art. 1 () JORF 5 décembre 1996

Sera punie des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe toute personne qui aura produit, vendu, importé, encartouché, conservé, détenu ou employé un produit explosif non soumis au marquage "CE" destiné à un usage civil en violation des prescriptions visées à l'article 5 qui lui incombent.
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Entrée en vigueur le 5 décembre 1996
Sortie de vigueur le 26 novembre 2009

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Décision1


1Cour d'appel d'Angers, 22 octobre 2008, n° 07/00381
Infirmation partielle

[…] La FFM allègue l'existence de fautes pénales, l'une pour contravention aux dispositions des articles 5 et 33 du décret du 16 février 1990 sur l'emploi de produits explosifs (contravention de 5 e classe), l'autre délictuelle pour infraction à l'article 322-14 pour divulgation d'une fausse information faisant croire à un sinistre et de nature à provoquer l'intervention inutile des secours.

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