Décret n°94-1228 du 30 décembre 1994 instituant une nouvelle bonification indiciaire dans les services de l'Office national des forêts
Derniers modifiés
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 janvier 1995 |
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Dernière modification : | 31 août 2007 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre de la fonction publique,
Vu le code forestier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, notamment son article 27 ;
Vu le décret n° 82-624 du 20 juillet 1982, modifié par le décret n° 84-959 du 25 octobre 1984, fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel ;
Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Office national des forêts du 10 juillet 1991,
Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires affectés à l'Office national des forêts et exerçant une des fonctions mentionnées en annexe au présent décret.
Le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est lié à l'exercice effectif des fonctions y ouvrant droit. Il ne peut se cumuler avec d'autres bonifications indiciaires.
Les fonctionnaires autorisés à exercer leur activité à temps partiel et affectés à un emploi ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire perçoivent une fraction de celle-ci dans les conditions déterminées par le décret du 20 juillet 1982 susvisé.