Décret n°94-1228 du 30 décembre 1994 instituant une nouvelle bonification indiciaire dans les services de l'Office national des forêts

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 1995
Dernière modification : 31 août 2007

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Décisions5


1Tribunal administratif de Toulon, 27 mars 2015, n° 1300414

Annulation — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ; Vu le décret n°94-1228 du 30 décembre 1994 modifié, instituant une nouvelle bonification indiciaire dans les services de l'Office national des forêts ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

2Tribunal administratif de Nancy, 9 avril 2008, n° 0601044

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales ; Vu le décret n° 93-522 du 26 mars 1993 relatif aux conditions de mise en œuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique ; Vu le décret n° 94-1228 du 30 décembre 1994 instituant une nouvelle bonification indiciaire dans les services de l'Office national des forêts ; Vu le code forestier ; Vu le code de justice administrative ;

 

3Tribunal administratif de Strasbourg, 23 mars 2011, n° 0901673

Annulation — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales ; Vu le décret n°94-1228 du 30 décembre 1994 instituant une nouvelle bonification indiciaire dans les services de l'Office national des forêts ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du 30 décembre 1994 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire dans les services de l'Office national des forêts ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre de la fonction publique,

Vu le code forestier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, notamment son article 27 ;

Vu le décret n° 82-624 du 20 juillet 1982, modifié par le décret n° 84-959 du 25 octobre 1984, fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel ;

Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Office national des forêts du 10 juillet 1991,
Article 1
Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires affectés à l'Office national des forêts et exerçant une des fonctions mentionnées en annexe au présent décret.
Article 2
Le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est lié à l'exercice effectif des fonctions y ouvrant droit. Il ne peut se cumuler avec d'autres bonifications indiciaires.
Article 3
Les fonctionnaires autorisés à exercer leur activité à temps partiel et affectés à un emploi ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire perçoivent une fraction de celle-ci dans les conditions déterminées par le décret du 20 juillet 1982 susvisé.