Article 1 du Décret n°94-1228 du 30 décembre 1994 instituant une nouvelle bonification indiciaire dans les services de l'Office national des forêts

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Version01/01/1995

Entrée en vigueur le 1 janvier 1995

Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires affectés à l'Office national des forêts et exerçant une des fonctions mentionnées en annexe au présent décret.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1995
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Décisions2


1Tribunal administratif de Toulon, 27 mars 2015, n° 1300414
Annulation

[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 : « I. […] qu'aux termes de l'article 1 er du décret n°94-1228 du 30 décembre 1994 modifié instituant une nouvelle bonification indiciaire dans les services de l'Office national des forêts : « Une nouvelle bonification indiciaire (…) peut être versée mensuellement (…) aux fonctionnaires titulaires affectés à l'Office national des forêts et exerçant une des fonctions mentionnées en annexe au présent décret » et qu'aux termes de l'article 2 : « Le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est lié à l'exercice effectif des fonctions y ouvrant droit. (…) », lesquelles comprennent, selon l'annexe à ce décret, […]

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2Tribunal administratif de Nancy, 9 avril 2008, n° 0601044
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 27 de la loi susvisée du 18 janvier 1991, […] est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret » ; qu'aux termes de l'article 1 du décret n° 94-1228 du 30 décembre 1994 instituant une nouvelle bonification indiciaire dans les services de l'Office national des forêts : « Une nouvelle bonification indiciaire (…) peut être versée mensuellement (…) aux fonctionnaires titulaires affectés à l'Office national des forêts et exerçant une des fonctions mentionnées en annexe du présent décret » ; […]

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