Décret n°90-381 du 4 mai 1990 relatif à l'Institut national de la consommation

Sur le décret

Entrée en vigueur : 8 mai 1990
Dernière modification : 8 novembre 1991

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décisions2


1ADLC, Décision du 28 novembre 2001 relative au comportement de l’Institut national de la consommation (INC), 00-D-54

— 

[…] Vu la lettre enregistrée le 13 octobre 1993 sous le numéro F 628 par laquelle l'Union fédérale des consommateurs (UFC) a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en œuvre par l'Institut national de la consommation (INC) qu'elle estime anticoncurrentielles ; Vu le livre IV du code de commerce et le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié pris pour l'application de l'ordonnance n° 86- 1243 du 1 er décembre 1986 ; Vu la décision n° 99-D-26 du 13 avril 1999, par laquelle le Conseil a décidé qu'il était sursis à statuer sur cette saisine ; […] Aux termes du décret n° 90-381 du 4 mai 1990, l'INC est un centre d'essais, un centre d'information et de documentation, […]

 

2Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 3 décembre 1996, 95PA02981, publié au recueil Lebon

Annulation — 

La rédaction, l'édition et la vente par l'Institut national de la consommation, établissement public industriel et commercial aux termes de l'article 1 er du décret n° 90-381 du 4 mai 1990, de la revue "50 millions de consommateurs" ne constitue pas une mission de service public à caractère administratif, dès lors qu'elle ne comporte l'exercice d'aucune prérogative de puissance publique et s'effectue dans les mêmes conditions qu'une activité commerciale. Par suite, les litiges dont les erreurs éditoriales pourraient être la cause ne ressortissent pas à la compétence des juridictions administratives.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

Vu la Constitution, notamment son article 37 ;

Vu l'article 22 de la loi de finances rectificative pour 1966 (n° 66-948 du 22 décembre 1966) ;

Vu la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation du secteur public ;

Vu le décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat dans les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique et social ;

Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 79-153 du 26 février 1979 relatif à la durée des fonctions des présidents et de certains des dirigeants des établissements publics d'Etat, des entreprises nationalisées et sociétés nationales et de certains organismes publics ;

Vu le décret n° 88-586 du 6 mai 1988 portant application de l'article 2 de la loi n° 88-14 du 5 janvier 1988 relative aux actions en justice des associations de consommateurs agréées et à l'information des consommateurs ;

Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Institut national de la consommation en date du 16 octobre 1989 ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 89-162 L du 5 décembre 1989 ;

Le Conseil d'Etat entendu,
Article 22
Titre IV : Dispositions diverses.
Article 18
Dans un délai de neuf mois à compter de la publication du présent décret, l'institut propose, dans le cadre des dispositions de l'article 7, 2e alinéa, 9°, à tous les agents en fonctions à cette date un contrat de travail.
Les intéressés disposent d'un délai de trois mois à compter de la notification de la proposition du contrat de travail pour se prononcer.
Toutefois, les agents non titulaires remplissant, à la date de publication du présent texte, les conditions prévues à l'article 73 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat qui n'acceptent pas le contrat de travail qui leur sera proposé conformément au premier alinéa ci-dessus continuent à être employés dans les conditions qui résultent du règlement portant statut du personnel qui leur sont applicables à la date de cette publication.
Article 19
Par dérogation à l'article 3, c, du présent décret et pour la désignation des représentants des salariés au premier conseil d'administration suivant la publication du présent décret, ceux-ci et leurs suppléants sont nommés par le ministre chargé de la consommation sur proposition des organisations syndicales représentatives des salariés de l'Institut national de la consommation. Leur mandat prend fin à la date de l'élection des salariés organisée en application de l'article 40 de la loi du 26 juillet 1983 susvisée.
Les administrateurs représentants des salariés ainsi élus sont désignés pour la période restant à courir jusqu'au renouvellement du conseil installé à l'issue de la publication du présent décret.