Décret n°90-381 du 4 mai 1990 relatif à l'Institut national de la consommation
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 8 mai 1990 |
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Dernière modification : | 8 novembre 1991 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,
Vu la Constitution, notamment son article 37 ;
Vu l'article 22 de la loi de finances rectificative pour 1966 (n° 66-948 du 22 décembre 1966) ;
Vu la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation du secteur public ;
Vu le décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat dans les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique et social ;
Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 79-153 du 26 février 1979 relatif à la durée des fonctions des présidents et de certains des dirigeants des établissements publics d'Etat, des entreprises nationalisées et sociétés nationales et de certains organismes publics ;
Vu le décret n° 88-586 du 6 mai 1988 portant application de l'article 2 de la loi n° 88-14 du 5 janvier 1988 relative aux actions en justice des associations de consommateurs agréées et à l'information des consommateurs ;
Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Institut national de la consommation en date du 16 octobre 1989 ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 89-162 L du 5 décembre 1989 ;
Le Conseil d'Etat entendu,
Titre IV : Dispositions diverses.
Dans un délai de neuf mois à compter de la publication du présent décret, l'institut propose, dans le cadre des dispositions de l'article 7, 2e alinéa, 9°, à tous les agents en fonctions à cette date un contrat de travail.
Les intéressés disposent d'un délai de trois mois à compter de la notification de la proposition du contrat de travail pour se prononcer.
Toutefois, les agents non titulaires remplissant, à la date de publication du présent texte, les conditions prévues à l'article 73 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat qui n'acceptent pas le contrat de travail qui leur sera proposé conformément au premier alinéa ci-dessus continuent à être employés dans les conditions qui résultent du règlement portant statut du personnel qui leur sont applicables à la date de cette publication.
Les intéressés disposent d'un délai de trois mois à compter de la notification de la proposition du contrat de travail pour se prononcer.
Toutefois, les agents non titulaires remplissant, à la date de publication du présent texte, les conditions prévues à l'article 73 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat qui n'acceptent pas le contrat de travail qui leur sera proposé conformément au premier alinéa ci-dessus continuent à être employés dans les conditions qui résultent du règlement portant statut du personnel qui leur sont applicables à la date de cette publication.
Par dérogation à l'article 3, c, du présent décret et pour la désignation des représentants des salariés au premier conseil d'administration suivant la publication du présent décret, ceux-ci et leurs suppléants sont nommés par le ministre chargé de la consommation sur proposition des organisations syndicales représentatives des salariés de l'Institut national de la consommation. Leur mandat prend fin à la date de l'élection des salariés organisée en application de l'article 40 de la loi du 26 juillet 1983 susvisée.
Les administrateurs représentants des salariés ainsi élus sont désignés pour la période restant à courir jusqu'au renouvellement du conseil installé à l'issue de la publication du présent décret.
Les administrateurs représentants des salariés ainsi élus sont désignés pour la période restant à courir jusqu'au renouvellement du conseil installé à l'issue de la publication du présent décret.