Décret n°95-678 du 9 mai 1995 portant détermination des catégories de navigation maritime au large de la Polynésie française

Sur le décret

Entrée en vigueur : 10 mai 1995
Dernière modification : 10 mai 1995

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décisions11


1Cour d'appel de Papeete, Chambre sociale, 7 décembre 2017, n° 14/00228

Infirmation partielle — 

[…] Et le fait que certains remorqueurs ne sont pas limités à la navigation côtière ( navigation au bornage telle que définie par l'article 2 3° du décret n° 95-678 du 9 mai 1995 portant détermination des catégories de navigation maritime au large de la Polynésie française promulgué par arrêté n° 538 DRCL du 17 mai 1995 ) est confirmé par la lecture d'un arrêt de la cour de cassation en date du 14 décembre 2010 faisant apparaître qu'il a été confié au navire C D une mission d'assistance à Rimatara, qui n'a pu être réalisée que dans le cadre d'une navigation effectuée au petit cabotage telles que définie par l'article 2° du décret précité du 9 mai 1995.

 

2Cour d'appel de Papeete, Chambre sociale, 7 décembre 2017, n° 14/00227

Infirmation partielle — 

[…] Et le fait que certains remorqueurs ne sont pas limités à la navigation côtière ( navigation au bornage telle que définie par l'article 2 3° du décret n° 95-678 du 9 mai 1995 portant détermination des catégories de navigation maritime au large de la Polynésie française promulgué par arrêté n° 538 DRCL du 17 mai 1995 ) est confirmé par la lecture d'un arrêt de la cour de cassation en date du 14 décembre 2010 faisant apparaître qu'il a été confié au navire Z A une mission d'assistance à Rimatara, qui n'a pu être réalisée que dans le cadre d'une navigation effectuée au petit cabotage telles que définie par l'article 2° du décret précité du 9 mai 1995.

 

3Cour d'appel de Papeete, Chambre sociale, 7 décembre 2017, n° 14/00229

Infirmation partielle — 

[…] Et le fait que certains remorqueurs ne sont pas limités à la navigation côtière ( navigation au bornage telle que définie par l'article 2 3° du décret n° 95-678 du 9 mai 1995 portant détermination des catégories de navigation maritime au large de la Polynésie française promulgué par arrêté n° 538 DRCL du 17 mai 1995 ) est confirmé par la lecture d'un arrêt de la cour de cassation en date du 14 décembre 2010 faisant apparaître qu'il a été confié au navire A B une mission d'assistance à Rimatara, qui n'a pu être réalisée que dans le cadre d'une navigation effectuée au petit cabotage telles que définie par l'article 2° du décret précité du 9 mai 1995.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des départements et territoires d'outre-mer,

Vu la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 modifiée portant statut du territoire de la Polynésie française ;

Vu le décret du 21 décembre 1911 modifié portant règlement d'administration publique sur la marine marchande dans les colonies françaises, et notamment son article 2 ;

Vu le décret du 25 juillet 1914 déterminant pour la Nouvelle-Calédonie les limites du bornage, du petit cabotage et du grand cabotage ainsi que le tonnage maximum des embarcations en ce qui concerne le bornage ;

Vu le décret n° 60-600 du 22 juin 1960 portant règlement d'administration publique relatif aux navires immatriculés dans les territoires d'outre-mer de la République ;

Vu l'avis émis par le conseil des ministres du territoire de la Polynésie française,
Article 1
Dans le territoire de la Polynésie française, la navigation maritime commerciale, autre que celle effectuée au long cours, comprend les catégories ci-après :
1° Le grand cabotage ;
2° Le petit cabotage ;
3° Le bornage.
Article 2
Les limites de ces diverses catégories de navigation sont fixées comme suit :
1° Le grand cabotage s'étend de la Polynésie française aux côtes Ouest des deux Amériques, à tous les archipels compris entre les îles Hawaï et Nouméa, ainsi qu'aux côtes de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande ;
2° Le petit cabotage s'applique à la navigation pratiquée exclusivement entre les îles de la Polynésie française et entre celles-ci et les îles Cook, Flint, Caroline, Vostock, Starbuck et Pitcairn ;
3° La navigation au bornage est celle effectuée entre les îles d'un même archipel éloignées de moins de 80 milles par des navires d'une jauge brute au plus de 100 tonneaux.
Article 3
Les diverses catégories de navigation de pêche seront déterminées par arrêté conjoint du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre des départements et territoires d'outre-mer.