Décret n°90-723 du 8 août 1990
Article 4 du Décret n°90-723 du 8 août 1990 relatif à l'organisation de la formation avant titularisation et de la formation d'adaptation à l'emploi des ingénieurs en chef de 1re catégorie.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version12/08/1990
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Version24/04/1997
Entrée en vigueur le 24 avril 1997
Modifié par : Décret n°97-393 du 22 avril 1997 - art. 4 ()
Les stages pratiques prévus à l'article 12 du décret du 9 février 1990 précité peuvent s'effectuer dans les services d'une collectivité territoriale, d'un établissement public, d'une administration d'Etat ou d'une entreprise qui les organisent sur la base des objectifs et modalités déterminés par le Centre national de la fonction publique territoriale.
Les stages pratiques donnent lieu à un rapport établi par l'agent et attesté par l'autorité responsable du service où le stage a été effectué. "
Les stages pratiques donnent lieu à un rapport établi par l'agent et attesté par l'autorité responsable du service où le stage a été effectué. "
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