Décret n°90-359 du 11 avril 1990
Article 7 du Décret n°90-359 du 11 avril 1990 relatif au contentieux de la tarification sanitaire et sociale et au Conseil supérieur de l'aide sociale.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version24/04/1990
Entrée en vigueur le 24 avril 1990
La Commission nationale du contentieux de la tarification sanitaire et sociale siège soit en formation plénière, soit en formation ordinaire.
La formation plénière est présidée par le président de la section sociale du Conseil d'Etat ou, en cas d'empêchement, par l'un des conseillers d'Etat mentionnés au 1° de l'article 2 ; elle comprend tous les membres énumérés à cet article.
La formation ordinaire est présidée par l'un des deux conseillers d'Etat mentionnés au 1° de l'article 2 et comprend les membres énumérés du 2° au 11° de cet article ; cette formation ou son président peuvent renvoyer toute affaire à la formation plénière.
La formation plénière est présidée par le président de la section sociale du Conseil d'Etat ou, en cas d'empêchement, par l'un des conseillers d'Etat mentionnés au 1° de l'article 2 ; elle comprend tous les membres énumérés à cet article.
La formation ordinaire est présidée par l'un des deux conseillers d'Etat mentionnés au 1° de l'article 2 et comprend les membres énumérés du 2° au 11° de cet article ; cette formation ou son président peuvent renvoyer toute affaire à la formation plénière.
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