Article 35 du Décret n°90-359 du 11 avril 1990 relatif au contentieux de la tarification sanitaire et sociale et au Conseil supérieur de l'aide sociale.Abrogé

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Version24/04/1990

La référence de ce texte après la renumérotation du 26 octobre 2004 est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. R351-35 (M)

Entrée en vigueur le 24 avril 1990

Lorsqu'elle annule la décision ou le jugement contesté, la commission fixe elle-même le montant de la dotation globale, du forfait de soins, du prix de journée ou autre élément de tarification qui était en litige, ou renvoie à l'auteur de la décision annulée le soin d'en fixer le montant sur les bases qu'elle indique.
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Entrée en vigueur le 24 avril 1990
Sortie de vigueur le 26 octobre 2004

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Décision1


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 30 juin 1999, 180812, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] celle de l'arrêté du président du conseil général de Meurthe-et-Moselle du 5 avril 1993, la commission nationale a renvoyé l'A.G.I. devant le président du conseil général pour que soit fixé le prix de journée de son foyer de Vandoeuvre pour l'année 1993, en application de l'article 3 du décret n° 61-9 du 3 janvier 1961, relatif au budget, à la comptabilité et au prix de journée de certains établissements à caractère social, […] qu'ainsi, doit être écarté, en l'espèce, le moyen tiré de ce que la commission nationale n'aurait pas respecté les dispositions de l'article 35 du décret du 11 avril 1990, relatif au contentieux de la tarification sanitaire et sociale, qui lui font obligation, […]

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