Décret n°90-609 du 9 juillet 1990 portant application du rapport constant établi par l'article L. 8 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, en vue de la revalorisation au 1er janvier et au 1er avril 1990 du point d'indice de pension militaire d'invalidité

Sur le décret

Entrée en vigueur : 13 juillet 1990
Dernière modification : 13 juillet 1990

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et du secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre,

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, notamment son article L. 8 bis, ensemble l'article 123 de la loi de finances pour 1990 (n° 89-935 du 29 décembre 1989) ;

Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat et des personnels des collectivités territoriales, ensemble les textes qui l'ont modifié ;

Vu le décret n° 89-836 du 9 novembre 1989 portant application du rapport constant établi par l'article L. 8 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre en vue de la revalorisation au 1er septembre 1989 du point d'indice des pensions militaires d'invalidité et accessoires de pension ;

Vu le décret n° 90-321 du 5 avril 1990 portant attribution à compter du 1er janvier 1990 d'un point d'indice majoré aux personnels de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation et majoration du traitement afférent à l'indice de base de la fonction publique ;

Vu le décret n° 90-322 du 5 avril 1990 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation,
Article 1
Pour l'application du B (2°) de l'article L. 8 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, la variation moyenne des traitements bruts des fonctionnaires de l'Etat qui résulte de l'attribution uniforme d'un point d'indice majoré est fixée à 0,25 p. 100.
Article 2
La valeur du point de pension militaire d'invalidité est portée de 66,67 F à 67,17 F à compter du 1er janvier 1990.
Article 3
La valeur du point de pension militaire d'invalidité est portée de 67,17 F à 67,97 F à compter du 1er avril 1990.