Décret n°95-661 du 9 mai 1995 modifiant le code de procédure pénale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et relatif à la police judiciaire

Sur le décret

Entrée en vigueur : 10 mai 1995
Dernière modification : 10 mai 1995
Code visé : Code de procédure pénale

Commentaires3


M. Marlin Franck · Questions parlementaires · 10 novembre 1997

Le décret n° 95-661 du 9 mai 1995, portant modification de certaines dispositions du code de procédure pénale et relatif à la police judiciaire, a ouvert de nouvelles possibilités en accordant une extension de compétence territoriale au SPSM, qui peut prolonger ses patrouilles jusqu'à l'extrémité des lignes du métropolitain et du RER. La direction de la police judiciaire de Paris, de même que le service régional de police judiciaire de Versailles, disposent des mêmes prérogatives sur l'ensemble des réseaux de transport en commun de l'Ile-de-France.

 

M. Wiltzer Pierre-André · Questions parlementaires · 20 octobre 1997

Le décret n° 95-661 du 9 mai 1995, portant modification de certaines dispositions du code de procédure pénale et relatif à la police judiciaire, a ouvert de nouvelles possibilités en accordant une extension de compétence territoriale totale au SPSM, qui peut prolonger ses patrouilles jusqu'à l'extrémité des lignes du métropolitain et du RER. La direction de la police judiciaire de Paris, de même que le service régional de police judiciaire de Versailles disposent des mêmes prérogatives sur l'ensemble des réseaux de transport en commun de l'Ile-de-France.

 

M. Bouvard Michel · Questions parlementaires · 5 août 1996

Le garde des sceaux, ministre de la justice, a l'honneur de porter a la connaissance de l'honorable parlementaire que le decret no 95-661 du 9 mai 1995 relatif a la police judiciaire pris en application de l'article 15-1 du code de procedure penale a modifie, dans le sens d'une extension, la competence territoriale des officiers de police judiciaire en fonction des services de la police nationale ou des unites de la gendarmerie nationale dans lesquels ils exercent habituellement leurs fonctions.

 

Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 novembre 2002, 01-88.703, Inédit

Cassation — 

[…] que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, les enquêteurs Z… et A… étaient des OPJ détachés auprès de la DNRED ; qu'antérieurement à l'intervention de l'article R. 15-18 du Code de procédure pénale créé par le décret n 95-661 du 9 mai 1995 (décret d'application de la loi n 94-89 du 1 er février 1994), précisant que les OPJ peuvent exercer leurs fonctions habituelles, avec compétence, sur l'ensemble du territoire national, […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre d'Etat, ministre de la défense,

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 15-1 et 18 ;

Vu le code de la route, et notamment son article L. 23 ;

Vu la loi du 28 germinal an VI relative à l'organisation de la gendarmerie nationale ;

Vu la loi n° 66-492 du 9 juillet 1966 portant organisation de la police nationale ;

Vu la loi n° 94-89 du 1er février 1994 instituant une peine incompressible et relative au nouveau code pénal et à certaines dispositions de procédure pénale ;

Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;

Vu la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative ;

Vu le décret du 20 mai 1903 modifié portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie ;

Vu le décret n° 91-664 du 14 juillet 1991 relatif à l'organisation de la défense ;

Vu le décret n° 91-673 du 14 juillet 1991 portant organisation de la gendarmerie nationale ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Article 3
Les services et unités de police judiciaire existant à l'entrée en vigueur du présent décret conservent ou acquièrent la compétence territoriale définie par les articles R. 15-18 à R. 15-20 et R. 15-22 à R. 15-25 du code de procédure pénale dans leur rédaction résultant de l'article 2.