Décret n°90-676 du 18 juillet 1990 relatif au statut d'emploi des directeurs académiques des services départementaux de l'éducation nationale et des directeurs académiques adjoints des services de l'éducation nationale

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 mars 1990
Dernière modification : 1 février 2012

Commentaires3


Me André Icard · consultation.avocat.fr · 24 septembre 2019

EN BREF : si la présence d'un médecin spécialiste de la pathologie invoquée est nécessaire pour éclairer l'examen du cas du fonctionnaire. Dans un arrêt en date 24 juillet 2019, le Conseil d'Etat précise que dans le cas où il est manifeste, eu égard aux éléments dont dispose la commission de réforme, que la présence d'un médecin spécialiste de la pathologie invoquée est nécessaire pour éclairer l'examen du cas du fonctionnaire, l'absence d'un tel spécialiste est susceptible de priver l'intéressé d'une garantie et d'entacher ainsi la procédure devant la commission d'une irrégularité …

 

Conclusions du rapporteur public · 31 janvier 2014

[…] Le 15 avril 2013, le ministre a informé Mme P…, en application de l'article 9 du décret n° 90-676 du 18 juillet 1990, de sa décision d'engager, dans l'intérêt du service et compte tenu des difficultés relevées dans ce rapport d'inspection, la procédure de retrait de l'emploi de directeur académique qu'elle occupait depuis le 1er octobre 2010 en précisant qu'elle pouvait consulter son dossier administratif. Le 17 avril 2013, en réponse à ce courrier, l'intéressée a demandé à consulter son dossier administratif. […]

 

www.revuegeneraledudroit.eu

[…] Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 90-675 du 18 juillet 1990 Vu le décret n° 90-676 […] du 18 juillet 1990 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :

 

Décisions10


1Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 14 avril 2010, 327656, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 90-675 du 18 juillet 1990 ; Vu le décret n° 90-676 du 18 juillet 1990 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :

 

2Tribunal administratif de Guadeloupe, 26 mars 2009, n° 05712

Annulation — 

[…] que le ministre en le plaçant en position de détachement afin d'occuper l'emploi d'inspecteur d'académie adjoint (IAA) de la Guadeloupe ne pouvait pas le ranger pour la détermination de son traitement à un groupe inférieur à la hors échelle lettre B ; qu'en le rangeant pour la détermination de son traitement au groupe A 3 e chevron par l'article 2 de l'arrêté du 6 février 2001 et en maintenant sa décision par une lettre en date du 10 juillet 2001 faisant réponse à un recours gracieux en date du 30 avril 2001, le ministre a méconnu les dispositions des décrets n°90-676 du 18 juillet 1990 relatif au statut d'emploi des inspecteurs d'académie, […]

 

3Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 31 janvier 2014, 369718

Annulation — 

[…] Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 90-675 du 18 juillet 1990 Vu le décret n° 90-676 du 18 juillet 1990 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 72-556 du 30 juin 1972 portant statut particulier des administrateurs civils ;

Vu le décret n° 90-675 du 18 juillet 1990 portant statuts particuliers des inspecteurs pédagogiques régionaux - inspecteurs d'académie et des inspecteurs de l'éducation nationale ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 1er décembre 1989 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 3
L'emploi de directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale, comporte six échelons. Le temps de service passé à chaque échelon pour accéder à l'échelon suivant est fixé à dix-huit mois pour les 1er, 2e et 3e échelons et à deux ans pour les 4e et 5e échelons.
Article 4
L'emploi de directeur académique adjoint des services de l'éducation nationale comporte cinq échelons. La durée du temps de service passé à chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à dix-huit mois pour les 1er, 2e et 3e échelons et à deux ans pour le 4e échelon.
Article 5
Peuvent être nommés dans l'emploi de directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale, les inspecteurs pédagogiques régionaux-inspecteurs d'académie titulaires et, dans la limite de 5 p. 100 de l'effectif budgétaire des emplois, les administrateurs civils justifiant de huit années de services effectifs en cette qualité, dont quatre au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.