Décret n°90-676 du 18 juillet 1990 relatif au statut d'emploi des directeurs académiques des services départementaux de l'éducation nationale et des directeurs académiques adjoints des services de l'éducation nationale
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Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 mars 1990 |
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Dernière modification : | 1 février 2012 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 72-556 du 30 juin 1972 portant statut particulier des administrateurs civils ;
Vu le décret n° 90-675 du 18 juillet 1990 portant statuts particuliers des inspecteurs pédagogiques régionaux - inspecteurs d'académie et des inspecteurs de l'éducation nationale ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 1er décembre 1989 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
L'emploi de directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale, comporte six échelons. Le temps de service passé à chaque échelon pour accéder à l'échelon suivant est fixé à dix-huit mois pour les 1er, 2e et 3e échelons et à deux ans pour les 4e et 5e échelons.
L'emploi de directeur académique adjoint des services de l'éducation nationale comporte cinq échelons. La durée du temps de service passé à chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à dix-huit mois pour les 1er, 2e et 3e échelons et à deux ans pour le 4e échelon.
Peuvent être nommés dans l'emploi de directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale, les inspecteurs pédagogiques régionaux-inspecteurs d'académie titulaires et, dans la limite de 5 p. 100 de l'effectif budgétaire des emplois, les administrateurs civils justifiant de huit années de services effectifs en cette qualité, dont quatre au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
EN BREF : si la présence d'un médecin spécialiste de la pathologie invoquée est nécessaire pour éclairer l'examen du cas du fonctionnaire. Dans un arrêt en date 24 juillet 2019, le Conseil d'Etat précise que dans le cas où il est manifeste, eu égard aux éléments dont dispose la commission de réforme, que la présence d'un médecin spécialiste de la pathologie invoquée est nécessaire pour éclairer l'examen du cas du fonctionnaire, l'absence d'un tel spécialiste est susceptible de priver l'intéressé d'une garantie et d'entacher ainsi la procédure devant la commission d'une irrégularité …