Article 12-2 du Décret n°90-675 du 18 juillet 1990 portant statuts particuliers des inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux et des inspecteurs de l'éducation nationale

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2005
>
Version14/01/2010
>
Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-1554 du 30 décembre 2019 - art. 19

Les inspecteurs de l'éducation nationale font l'objet d'une évaluation dont la périodicité et les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. Cette évaluation, conduite par le recteur d'académie ou le supérieur hiérarchique direct, donne lieu à un entretien. Elle porte sur leurs activités, leurs compétences et la réalisation des objectifs qui leur ont été fixés par une lettre de mission pluriannuelle établie par le recteur d'académie ou le supérieur hiérarchique direct.

L'évaluation fait l'objet d'une communication écrite aux intéressés et est prise en compte dans la procédure d'avancement de grade.

En application du second alinéa de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, les inspecteurs de l'éducation nationale ne sont pas soumis à notation. Les dispositions du titre III du décret du 29 avril 2002 susvisé ne leur sont pas applicables.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).