Décret n°90-675 du 18 juillet 1990 portant statuts particuliers des inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux et des inspecteurs de l'éducation nationale

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 1998
Dernière modification : 1 janvier 2023

Commentaires17


M. Alain Duffourg, du groupe UC, de la circonsciption : Gers · Questions parlementaires · 28 juillet 2022

En effet, selon les dispositions de l'article 23 du décret n° 90-675 du 18 juillet 1990, le concours est ouvert « aux fonctionnaires titulaires qui appartiennent au corps des maîtres de conférences, des professeurs de chaire supérieure, des professeurs agrégés, des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation et des inspecteurs de l'éducation nationale ». […] Le cadre d'emploi des inspecteurs d'académie–inspecteurs pédagogiques régionaux étant similaire à ceux d'administrateur civil et d'administrateur territorial, il semble qu'une rupture d'égalité manifeste dans l'accès à l'emploi soit occasionnée par les dispositions du décret n° 90-675 du 18 juillet 1990. […]

 

Me André Icard · consultation.avocat.fr · 24 septembre 2019

EN BREF : si la présence d'un médecin spécialiste de la pathologie invoquée est nécessaire pour éclairer l'examen du cas du fonctionnaire. Dans un arrêt en date 24 juillet 2019, le Conseil d'Etat précise que dans le cas où il est manifeste, eu égard aux éléments dont dispose la commission de réforme, que la présence d'un médecin spécialiste de la pathologie invoquée est nécessaire pour éclairer l'examen du cas du fonctionnaire, l'absence d'un tel spécialiste est susceptible de priver l'intéressé d'une garantie et d'entacher ainsi la procédure devant la commission d'une irrégularité …

 

M. Montebourg Arnaud · Questions parlementaires · 13 mars 2000

Les articles 6 et 7 du décret n° 90-675 du 18 juillet 1990 modifié, portant statut de ces personnels, précisent les conditions requises pour se présenter à ces deux types de recrutement. […]

 

Décisions97


1Conseil d'Etat, 4 SS, du 21 mai 1997, 169016, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 90-675 du 18 juillet 1990 portant statut particulier des inspecteurs pédagogiques régionaux- inspecteurs d'académie et des inspecteurs de l'éducation nationale ; Vu l'arrêté interministériel du 25 octobre 1990 relatif à l'organisation générale des concours de recrutement des inspecteurs de l'éducation nationale et des inspecteurs pédagogiques-inspecteurs d'académie ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

 

2Tribunal administratif de Montpellier, 24 août 2012, n° 1203352

Rejet — 

[…] — sur l'illégalité, par la voie de l'exception, de l'arrêté du 8 juillet 2011 portant renouvellement du stage : qu'il n'est pas tardif à invoquer l'illégalité dudit arrêté, compte tenu du recours gracieux qu'il a formé, resté sans réponse et de l'absence de notification des voies et délais de recours ; que son stage probatoire ne s'est pas déroulé dans des conditions régulières, au regard de sa durée et du non respect des obligations de formation ; que les dispositions de l'article 26 du décret n° 90-675 du 18 juillet 1990 n'ont pas été respectées ; que l'avis rendu le 21 mars 2011 par le recteur est irrégulier ;

 

3Conseil constitutionnel, décision n° 95-2071 SEN du 15 décembre 1995, Sénat, Bas-Rhin

Annulation — 

[…] 5. Considérant que les inspecteurs de l'enseignement technique ont été intégrés par le décret n° 90-675 du 18 juillet 1990 dans le nouveau corps des inspecteurs de l'éducation nationale ; que ceux des inspecteurs de l'éducation nationale qui exercent les missions précédemment dévolues aux inspecteurs de l'enseignement technique doivent donc être regardés comme frappés de l'inéligibilité prévue au 7° de l'article L.O. 133 du code électoral ; que M. Kennel, inspecteur de l'éducation nationale, qui exerçait à la date de l'élection ses fonctions au service académique d'inspection de l'apprentissage du rectorat de Strasbourg, dont le ressort territorial inclut le département du Bas-Rhin, était donc inéligible au Sénat le 24 septembre 1995 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 22 novembre 1989 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat du 21 février 1990 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 50
CHAPITRE Ier : Dispositions générales.
Article 1

Les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et les inspecteurs de l'éducation nationale forment deux corps classés dans la catégorie A au sens de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

Article 2

Les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et les inspecteurs de l'éducation nationale exercent les missions prévues aux articles R. 241-19 à R. 241-21 du code de l'éducation.