Décret n°90-897 du 1 octobre 1990
Article 6 du Décret n°90-897 du 1 octobre 1990 portant réglementation des artifices de divertissementAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version08/09/1999
Entrée en vigueur le 8 septembre 1999
Modifié par : Décret n°99-766 du 1 septembre 1999 - art. 1 () JORF 8 septembre 1999
Le ministre chargé de l'industrie fait procéder par un laboratoire agréé par lui, sur des échantillons représentatifs du produit, aux examens et épreuves figurant sur une liste établie par arrêté ministériel qui lui paraissent nécessaires.
Toutefois, si la personne qui demande l'agrément a déjà fait procéder à des examens et épreuves dans un laboratoire habilité par le ministre pour ces examens et épreuves, leurs résultats pourront être pris en compte.
Le cas échéant, le ministre prend en compte les résultats d'examens et épreuves donnant des garanties équivalentes qui ont déjà été effectuées dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen par des organismes ou laboratoires offrant les garanties techniques, professionnelles et d'indépendance nécessaires.
Toutefois, si la personne qui demande l'agrément a déjà fait procéder à des examens et épreuves dans un laboratoire habilité par le ministre pour ces examens et épreuves, leurs résultats pourront être pris en compte.
Le cas échéant, le ministre prend en compte les résultats d'examens et épreuves donnant des garanties équivalentes qui ont déjà été effectuées dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen par des organismes ou laboratoires offrant les garanties techniques, professionnelles et d'indépendance nécessaires.
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L'article 12 de ce décret classe les artifices de divertissement en quatre catégories. […]
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