Décret n°90-897 du 1 octobre 1990
Article 7 du Décret n°90-897 du 1 octobre 1990 portant réglementation des artifices de divertissementAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version08/09/1999
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Version28/12/2003
Entrée en vigueur le 28 décembre 2003
Modifié par : Décret n°2003-1264 du 23 décembre 2003 - art. 21 () JORF 28 décembre 2003
La décision d'agrément est prise par le ministre chargé de l'industrie. Celui-ci peut préablement saisir pour avis la commission des substances explosives.
L'agrément peut être donné pour une durée limitée.
La décision d'agrément peut comporter des prescriptions particulières relatives, notamment, aux conditions d'utilisation et de mise en oeuvre du produit, à ses règles de péremption, à sa présentation matérielle et à l'information des utilisateurs.
Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé de l'industrie sur la demande d'agrément mentionnée à l'article 4 vaut décision de rejet.
L'agrément peut être donné pour une durée limitée.
La décision d'agrément peut comporter des prescriptions particulières relatives, notamment, aux conditions d'utilisation et de mise en oeuvre du produit, à ses règles de péremption, à sa présentation matérielle et à l'information des utilisateurs.
Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé de l'industrie sur la demande d'agrément mentionnée à l'article 4 vaut décision de rejet.
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