Article 18 du Décret n°90-897 du 1 octobre 1990 portant réglementation des artifices de divertissementAbrogé

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Version01/01/1991
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Version26/11/2009

Entrée en vigueur le 26 novembre 2009

Modifié par : Décret n°2009-1440 du 23 novembre 2009 - art. 2 (V)

Pour les artifices de divertissement, quel que soit leur groupe de classement, la délivrance de l'autorisation d'importation prévue par les articles D. 2352-7 et R. 2352-2 et suivants du code de la défense est subordonnée à la justification que l'importateur dispose d'un dépôt qui possède l'agrément technique exigé par les articles R. 2352-1 et suivants du code de la défense et qu'il n'y aura pas, au moment de l'importation, de dépassement de la quantité maximale pouvant y être conservée. Lors de l'importation, les artifices doivent être livrés au dépôt indiqué dans la demande d'importation.

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Entrée en vigueur le 26 novembre 2009
Sortie de vigueur le 4 juillet 2010

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