Décret n°90-1242 du 31 décembre 1990 fixant le montant de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 1991
Dernière modification : 1 janvier 1991

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'agriculture et de la forêt et du ministre des affaires sociales et de la solidarité,

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code rural ;

Vu le décret n° 51-727 du 6 juin 1951 modifié fixant le régime des pensions de vieillesse et d'invalidité de l'assurance sociale obligatoire agricole ;

Vu le décret n° 90-266 du 23 mars 1990 fixant le montant de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité ;

Vu le décret n° 90-1241 du 31 décembre 1990 fixant le montant de divers avantages de vieillesse et d'invalidité ;

Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés,
Article 1

Le montant maximum de l'allocation supplémentaire visée à l'article L. 815-4 du code de la sécurité sociale est fixé à 20 525 F à compter du 1er janvier 1991.

Article 2

Pour l'application du livre VIII, titre Ier, du code de la sécurité sociale, les montants limites annuels prévus aux articles L. 811-13, L. 814-1, L. 815-8 et D. 812-6 dudit code sont fixés à 36 670 F pour une personne seule et à 64 180 F pour deux époux au 1er janvier 1991.

Article 3
Nonobstant les dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 815-10 du code de la sécurité sociale, les organismes et services sont autorisés à porter, à titre provisionnel, le montant total des avantages qu'ils servent à des bénéficiaires de l'allocation supplémentaire au montant annuel de 35 770 F pour une personne seule et de 64 180 F pour deux époux à compter du 1er janvier 1991.
Cette faculté prend fin lors de la révision des avantages de vieillesse dont les intéressés sont titulaires. Elle ne pourra en aucun cas être exercée au-delà du 1er janvier 1992.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux titulaires de plusieurs avantages de vieillesse servis par des organismes ou services différents.