Décret n°90-628 du 16 juillet 1990 relatif aux conditions d'agrément des observatoires des loyers et portant application de l'article 16 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs

Sur le décret

Entrée en vigueur : 18 juillet 1990
Dernière modification : 18 juillet 1990

Commentaires2


M. Lombard Paul · Questions parlementaires · 3 juin 1991

Le decret no 90-628 du 16 juillet 1990 et la circulaire no 90-90 du 19 decembre 1990 precisent les conditions dans lesquelles ces observatoires peuvent etre crees et agrees. La creation d'observatoires des loyers, par departement ou dans de grandes agglomerations comme Marseille, constitue un objectif important de la politique du logement conduite par le Gouvernement. La condition essentielle de la mise en place d'un observatoire, fixee par la loi, est la participation de toutes les parties concernees : locataires, bailleurs et gestionnaires.

 

M. Blum Roland · Questions parlementaires · 22 avril 1991

Le decret no 90-628 du 16 juillet 1990 et la circulaire no 90-90 du 19 decembre 1990 precisent les conditions dans lesquelles ces observatoires peuvent etre crees et agrees. La creation d'observatoires des loyers, par departement ou dans de grandes agglomerations comme Marseille, constitue un objectif important de la politique du logement conduite par le Gouvernement. La condition essentielle de la mise en place d'un observatoire, fixee par la loi, est la participation de toutes les parties concernees : locataires, bailleurs et gestionnaires.

 

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé du logement,

Vu la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 modifiée tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété et le développement de l'offre foncière, et notamment son article 41 ter ;

Vu la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986,
Article 1
L'agrément des observatoires de loyers prévu à l'article 16 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée est délivré par le ministre chargé du logement.
Article 2
Le dossier d'agrément est constitué :
- des statuts de l'observatoire des loyers et de son règlement intérieur ;
- d'une note sur les méthodes de collecte, d'analyse et de mise à jour des données ;
- d'une note sur les conditions et modalités de diffusion de l'information.
Article 3
Le préfet du département veille au respect des conditions d'agrément de l'observatoire des loyers. En cas de manquement grave ou répété, après mise en demeure, il propose à l'autorité compétente le retrait de l'agrément.