Article 3 du Décret n°95-317 du 22 mars 1995 modifiant le décret n° 73-934 du 25 septembre 1973 relatif au fonds de prévoyance militaire

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Version24/03/1995

Entrée en vigueur le 24 mars 1995

Les allocations visées à l'article 2 ci-dessus sont attribuées au titre des infirmités survenues après la publication du présent décret.
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Entrée en vigueur le 24 mars 1995

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Décision1


1Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 5 mars 2009, 295068
Annulation

L'article 3 du décret n° 95-317 du 22 mars 1995 prévoit que les allocations instituées par son article 2, servies par le fonds de prévoyance militaire, sont attribuées au titre des infirmités survenues après sa publication. En application de ces dispositions, la date à prendre en compte pour déterminer si peut être accordée l'allocation que l'article 2 de ce décret a introduite au 2° du V de l'article 2 du décret n° 73-934 du 27 septembre 1973, alors en vigueur, est celle de la survenance de l'infirmité en cause et non celle de son fait générateur ou de son aggravation.

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  • Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre·
  • Interventions du fonds de prévoyance militaire·
  • Pensions civiles et militaires de retraite·
  • Soins gratuits et autres prestations·
  • Caractère des pensions concédées·
  • Émoluments complémentaires·
  • Application dans le temps·
  • Avantages complémentaires·
  • Pensions militaires·
  • Exclusion
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