Décret n°95-317 du 22 mars 1995 modifiant le décret n° 73-934 du 25 septembre 1973 relatif au fonds de prévoyance militaire

Sur le décret

Entrée en vigueur : 24 mars 1995
Dernière modification : 24 mars 1995

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décisions4


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), du 2 mai 2006, 01BX01277, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 73-934 du 25 septembre 1973 modifié relatif au fonds de prévoyance militaire ; Vu le décret n° 95-317 du 22 mars 1995 modifiant le décret n° 73-934 du 25 septembre 1973 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

2Tribunal administratif de Bastia, 17 mars 2016, n° 1500069

Rejet — 

[…] — le code de la défense ; — le décret n°73-934 du 25 septembre 1973; — le décret n° 95-317 du 22 mars 1995 ; — le décret n° 2007-889 du 15 mai 2007 ; — le code de justice administrative.

 

3CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 20 octobre 2017, 16MA02984, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] – le code de la défense ; – le décret n° 73-934 du 25 septembre 1973 ; – le décret n° 95-317 du 22 mars 1995 ; – le décret n° 2007-889 du 15 mai 2007 ; – le décret n° 2008-393 du 23 avril 2008 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, ministre de la défense, et du ministre du budget,

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires, et notamment son article 21 ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites ;

Vu le décret n° 73-934 du 25 septembre 1973 modifié relatif au fonds de prévoyance militaire ;

Après avis du Conseil supérieur de la fonction militaire,
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Article 3
Les allocations visées à l'article 2 ci-dessus sont attribuées au titre des infirmités survenues après la publication du présent décret.