Décret n°90-1026 du 14 novembre 1990 relatif à la Réunion des musées nationaux.Abrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 1991
Dernière modification : 4 septembre 2010

Commentaire1


1Patrimoine Culturel - Musées - Réglementation
M. Paillé Dominique · Questions parlementaires · 2 février 1998

L'honorable parlementaire souhaite que lui soit communiqué la liste des textes qui ont modifié l'ordonnance du 13 juillet 1945 ainsi que les décrets du 31 août 1945 et du 30 septembre 1906 susmentionnés. […] Le décret n° 45-2075 du 31 août 1945 portant application de l'ordonnance relative à l'organisation provisoire des musées des beaux-arts modifié et complété par les textes suivants : décret n° 46-2506 du 9 novembre 1946 (JO du 13 novembre 1946), décret n° 47-1032 du 5 juin 1945 (JO du 10 juin 1945), […] décret n° 90-934 du 19 octobre 1990 (JO du 21 octobre 1990), décret n° 90-1026 du 14 novembre 1990 (JO du 14 novembre 1990), décret n° 91-717 du 25 juillet 1991 (JO du 27 juillet […] 1991), […]

 

Décisions2


1ADLC, Avis 10-A-27 du 09 décembre 2010 relatif au projet de décret concernant le statut de l’Établissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand…

— 

[…] Le projet de décret modifie les relations entre la RMN et les musées nationaux (A), notamment en ce qui concerne la gestion des fonds photographiques de ces musées (B), et pourrait affecter l'économie du secteur de la diffusion des images d'art (C). […] Créée en 1895, la Réunion des Musées Nationaux (RMN) est un établissement public à caractère industriel et commercial, placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture et régi par le décret n° 90-1026 du 14 novembre 1990. 7. […]

 

2Tribunal administratif de Paris, 21 juin 2011, n° 1022064

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 90-1026 du 14 novembre 1990 ; […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de la culture, de la communication et des grands travaux et du ministre délégué au budget,

Vu l'ordonnance n° 45-1546 du 13 juillet 1945 modifiée portant organisation provisoire des musées des beaux-arts, ensemble le décret n° 45-2075 du 31 août 1945 modifié pris pour son application,

Vu l'article 128 de l'ordonnance du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959, modifié par l'article 7 de la loi de finances n° 62-1529 du 22 décembre 1962 ;

Vu la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation du secteur public ;

Vu la loi n° 90-474 du 5 juin 1990 relative à la Réunion des musées nationaux ;

Vu le décret n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique et social ;

Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification en application de la loi n° 55-360 du 3 avril 1955 et aménageant des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 64-486 du 28 mai 1964 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances ;

Vu le décret n° 81-513 du 11 mai 1981 modifié relatif à la Réunion des musées nationaux et à l'Ecole du Louvre ;

Vu le décret n° 90-1027 du 14 novembre 1990 relatif au conseil artistique des musées nationaux et au comité consultatif des musées nationaux ;

Vu l'avis du comité technique paritaire de la Réunion des musées nationaux en date du 16 mars 1990 ;

Le Conseil d'Etat entendu,
Article 30
TITRE Ier : Dispositions générales.
Article 1
La Réunion des musées nationaux est un établissement public national à caractère industriel et commercial, placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture.
Elle exerce ses missions à l'égard des musées nationaux désignés par décret pris sur proposition du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.
Article 2
La Réunion des musées nationaux a pour mission :
1. De contribuer à l'enrichissement des collections des musées nationaux, en finançant ou facilitant, notamment par des campagnes de collectes ou de fouilles, l'acquisition pour le compte de l'Etat, à titre gratuit ou onéreux, d'oeuvres ou d'objets d'art ayant un intérêt ou une valeur artistique, archéologique, ethnologique ou historique et destinés à faire partie des collections de ces musées.
2. De favoriser la fréquentation des musées nationaux et la connaissance de leurs collections en éditant et diffusant de façon commerciale des produits dérivés des oeuvres qui y sont conservées et des ouvrages qui leur sont consacrés, en réalisant la couverture photographique desdites collections, en organisant des expositions et en créant ou gérant des installations telles que salles de conférences ou de projection, restaurants, salons de thé, espaces commerciaux, locaux à usage de bureaux de poste ou de change.
La Réunion des musées nationaux réalise selon toute modalité appropriée les opérations commerciales utiles à l'exécution de ses missions. Elle peut notamment concéder certaines de ses activités, prendre des participations financières et créer des filiales.
Elle peut coopérer, selon toute modalité appropriée, notamment par la coproduction d'expositions, avec les musées bénéficiant de l'appellation "musées de France", avec les institutions et services relevant de l'Etat et les autres collectivités publiques, avec les musées étrangers et, plus généralement, avec toute personne de droit public ou de droit privé, française ou étrangère, poursuivant des objectifs répondant à ses missions ou contribuant à ses activités.
Les musées nationaux concourent à l'accomplissement des missions susmentionnées dans le cadre de conventions conclues entre l'Etat et la Réunion des musées nationaux ou entre cette dernière et lesdits musées lorsqu'ils sont dotés de la personnalité morale.