Décret n°95-463 du 27 avril 1995
Article 13 du Décret n° 95-463 du 27 avril 1995 portant création de l' Etablissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles
Chronologie des versions de l'article
Version28/04/1995
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Version30/11/1996
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Version01/01/2004
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Version05/01/2008
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Version13/01/2010
Entrée en vigueur le 28 avril 1995
Le conseil d'administration comprend, outre son président, dix-sept membres :
1°Six représentants de l'Etat :
- le directeur des musées de France ou son représentant ;
- le directeur du patrimoine ou son représentant ;
- le directeur de l'administration générale du ministère chargé de la culture ou son représentant ;
- le directeur du budget ou son représentant ;
- le directeur général des impôts ou son représentant ;
- le préfet des Yvelines ou son représentant ;
2°Un conseiller d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat et un conseiller maître désigné par le premier président de la Cour des comptes.
3°Cinq personnalités choisies en raison de leur compétence ou de leurs fonctions, désignées par arrêté du ministre chargé de la culture ;
4°Deux membres des corps des conservateurs généraux ou des conservateurs du patrimoine, désignés par arrêté du ministre chargé de la culture, l'un parmi les conservateurs du musée de Versailles, l'autre parmi les conservateurs généraux chargés de mission à l'inspection générale pour les monuments historiques ;
5°Deux représentants du personnel élus dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
Le président du conseil d'administration a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
1°Six représentants de l'Etat :
- le directeur des musées de France ou son représentant ;
- le directeur du patrimoine ou son représentant ;
- le directeur de l'administration générale du ministère chargé de la culture ou son représentant ;
- le directeur du budget ou son représentant ;
- le directeur général des impôts ou son représentant ;
- le préfet des Yvelines ou son représentant ;
2°Un conseiller d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat et un conseiller maître désigné par le premier président de la Cour des comptes.
3°Cinq personnalités choisies en raison de leur compétence ou de leurs fonctions, désignées par arrêté du ministre chargé de la culture ;
4°Deux membres des corps des conservateurs généraux ou des conservateurs du patrimoine, désignés par arrêté du ministre chargé de la culture, l'un parmi les conservateurs du musée de Versailles, l'autre parmi les conservateurs généraux chargés de mission à l'inspection générale pour les monuments historiques ;
5°Deux représentants du personnel élus dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
Le président du conseil d'administration a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
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