Décret n° 95-463 du 27 avril 1995 portant création de l' Etablissement public du château, du musée et du domaine national de VersaillesAbrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 28 avril 1995
Dernière modification : 13 janvier 2010

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Décisions19


1Cour d'appel de Paris, 4e chambre section a, 9 mars 2005

Infirmation partielle — 

[…] à bon droit, retenu que l'E.P.V a qualité et intérêt à agir ; Qu'en effet, aux termes des dispositions de l'article 5 du décret n° 95.463 du 27 avril 1995 portant création de l'E.P.V, celui-ci a la capacité d'accomplir tout acte juridique de droit privé utile à l'exécution de ses missions. […]

 

2Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 17 octobre 1997, 182959, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] présentée par M. X… et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 20 mai 1996 par laquelle le jury de la section n° 16 du conseil national des universités ne l'a pas inscrit sur la liste alphabétique des candidats dont il reconnaît la qualification aux fonctions de maître de conférences des universités ; il soutient que le décret n° 95-490 du 27 avril 1995 qui a modifié les conditions de recrutement des maîtres de conférences n'ayant pas mentionné que la qualification reconnue sous l'empire des règles précédentes issues du décret n° 92-71 du 16 janvier 1992 cessait d'être valable, […]

 

3Conseil d'Etat, 4 SS, du 14 janvier 2002, 211694, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984, modifié notamment par le décret n° 92-71 du 16 janvier 1992 et par le décret n° 95-490 du 27 avril 1995 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la culture et de la francophonie et du ministre du budget,

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques ;

Vu la loi du 13 juillet 1925 portant fixation du budget général de l'exercice 1925, notamment son article 116 ;

Vu l'ordonnance n° 45-1546 du 13 juillet 1945 modifiée portant organisation provisoire des musées des beaux-arts ;

Vu l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ;

Vu l'article 128 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959, modifié par l'article 7 de la loi de finances n° 62-1529 du 22 décembre 1962 ;

Vu l'article 79 de la loi n° 70-1199 du 21 décembre 1970 portant loi de finances pour 1971 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret du 22 mars 1908 relatif à l'organisation du service d'architecture sur les bâtiments civils et publics nationaux ;

Vu le décret du 25 octobre 1935 fixant la liste des offices et établissements autonomes de l'Etat assujettis au contrôle financier ;

Vu le décret n° 45-2075 du 31 août 1945 modifié portant application de l'ordonnance relative à l'organisation provisoire des musées des beaux-arts ;

Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ;

Vu le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 65-515 du 30 juin 1965 modifié portant statut de la Caisse nationale des monuments historiques et des sites ;

Vu le décret n° 66-719 du 23 septembre 1966 relatif à la répartition des droits d'entrée du domaine de Versailles ;

Vu le décret n° 81-169 du 20 février 1981 relatif à la fixation des tarifs dans les musées, monuments et collections appartenant à l'Etat ;

Vu le décret n° 81-240 du 3 mars 1981 relatif aux prêts et aux dépôts d'oeuvres des musées nationaux ;

Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement de frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu le décret n° 90-1026 du 14 novembre 1990 relatif à la Réunion des musées nationaux et à l'Ecole du Louvre ;

Vu le décret n° 91-1300 du 19 décembre 1991 relatif au statut d'emploi du directeur du Musée national et du domaine de Versailles ;

Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;

Vu le décret n° 93-1294 du 6 décembre 1993 relatif au statut d'emploi de l'administrateur délégué du Musée national et du domaine de Versailles ;

Vu l'avis du comité technique paritaire du musée et du domaine de Versailles en date du 7 février 1995 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 24 février 1995 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 31
TITRE Ier : Dispositions générales.
Article 1

Il est créé un établissement public national à caractère administratif, placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture, dénommé Etablissement public du musée et du domaine national de Versailles.

Article 2

Dans le cadre de son projet scientifique et culturel, l'Etablissement public du musée et du domaine national de Versailles a pour missions :

1° De conserver, protéger, restaurer pour le compte de l'Etat et gérer, mettre en valeur et présenter au public les biens culturels qui font partie des collections inscrites sur les inventaires du musée national des châteaux de Versailles et de Trianon, et de ses annexes, dont il a la garde ainsi que du domaine constitué des immeubles dont il est doté ou à l'utilisation suivant les conditions prévues à l'article 7 ;

2° De contribuer à l'enrichissement des collections nationales par l'acquisition de biens culturels, pour le compte de l'Etat, à titre onéreux ou gratuit ;

3° D'assurer dans les châteaux, musée et domaine dont il a la charge, et par tout moyen approprié, l'accueil du public le plus large, d'en développer la fréquentation, de favoriser leur connaissance et celle de leurs collections, de concevoir et mettre en oeuvre des actions d'éducation et de diffusion visant à assurer l'égal accès de tous à la culture.

4° D'assurer l'étude scientifique de ses collections, de l'architecture des bâtiments et des jardins ;

5° De concourir à l'éducation, la formation et la recherche dans le domaine de l'histoire, de l'histoire de l'art de la muséographie, de la musique et des autres arts de la scène ;

6° D'organiser des spectacles notamment musicaux, de théâtre ou de ballet dans les châteaux, le musée et le domaine.

Pour l'accomplissement de ses missions, il coopère avec les diverses administrations et affectataires et occupants du domaine, ainsi qu'avec les collectivités publiques et les organismes de droit public ou de droit privé, français ou étrangers, poursuivant des objectifs répondant à sa vocation. Il peut notamment s'associer avec le centre de musique baroque de Versailles dans les conditions prévues à l'article 5.