Décret n°90-1121 du 18 décembre 1990 portant organisation de l'administration centrale du ministère des postes, des télécommunications et de l'espaceAbrogé

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décisions4


1CJCE, n° C-91/94, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Procédure pénale contre Thierry Tranchant et Téléphone Store SARL, civilement responsable, 6 juin…

— 

[…] De même, le décret n_ 90-1121 du 18 décembre 1990 (8) a précisé que les fonctions de définition et d'adaptation du cadre juridique général dans lequel s'exercent les activités relevant des secteurs des postes et télécommunications restent du ressort de la direction de la réglementation générale du ministère des P et T. Celle-ci est notamment chargée de mettre en forme les spécifications et a compétence pour délivrer les agréments.

 

2Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 27 mars 2007, 01MA02260, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu la loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 sur la réglementation des télécommunications ; Vu le décret n° 85-712 du 11 juillet 1985 portant application de la loi du 1 er août 1905 relatif aux matériels susceptibles d'être raccordés au réseau des télécommunications de l'Etat ; Vu le décret n° 90-1121 du 18 décembre 1990 portant organisation de l'administration centrale du ministère des postes, des télécommunications et de l'espace ; Vu le décret n° 90-1213 du 29 décembre 1990 relatif au cahier des charge de France Télécom et au code des postes et télécommunications, et notamment son annexe 18 ; Vu le code de justice administrative ;

 

3Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 29 avril 1998, 158875, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Considérant que si l'article 26 du décret du 1 er décembre 1993 susvisé a abrogé le décret n° 90-1121 du 18 décembre 1990 portant organisation de l'administration centrale du ministère des postes, des télécommunications et de l'espace, il n'a pas eu, pour autant, comme conséquence de supprimer toute administration centrale des postes et télécommunications au sens de l'article 2 sexties précité ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre des postes, des télécommunications et de l'espace,

Vu le code des postes et télécommunications ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ;

Vu le décret n° 87-389 du 15 juin 1987 relatif à l'organisation des services d'administration centrale ;

Vu le décret n° 88-837 du 20 juillet 1988 relatif aux attributions du ministre des postes, des télécommunications et de l'espace ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère des postes, des télécommunications et de l'espace en date du 15 novembre 1990 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des postes et télécommunications en date du 19 novembre 1990 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Article 1
Sous l'autorité directe du ministre, l'administration centrale du ministère des postes, des télécommunications et de l'espace comprend :
1. L'inspection générale ;
2. La direction de la réglementation générale ;
3. La direction du service public ;
4. La délégation générale à l'espace ;
5. La direction de l'administration générale.
Elle comprend en outre le bureau du cabinet, le service de l'information et de la communication et le service de défense et de sécurité civile, directement rattachés au cabinet du ministre.
Article 2
L'inspection générale effectue, pour le compte du ministre et dans tous les domaines ressortissant aux attributions de celui-ci, les missions d'information, d'enquête, de conseil, de représentation, de contrôle et d'évaluation, qui lui sont confiées.
Elle exerce, au nom du ministre et par délégation, le contrôle supérieur sur tous les personnels et services qui relèvent directement du ministre, ainsi que sur les établissements publics administratifs placés sous sa tutelle.
Dans le cadre des pouvoirs de tutelle du ministre, elle effectue des contrôles portant sur la régularité du fonctionnement, ainsi que sur les comptes et la gestion des organismes du secteur des postes, des télécommunications et de l'espace qui sont ou peuvent être soumis au contrôle de la Cour des comptes en vertu de l'article 6 bis (A et B) de la loi n° 67-483 du 22 juin 1967 modifiée.
Elle procède à l'évaluation des politiques publiques du ministère. En vertu d'ordres de mission du ministre, elle évalue les actions et les résultats des organismes mentionnés à l'alinéa précédent qui mettent en oeuvre ces politiques.
Pour l'exercice de ces missions, les membres de l'inspection générale ont tous pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place ; ils peuvent être assistés par des fonctionnaires et par des experts désignés par le ministre.
L'inspection générale des postes et télécommunications est composée d'inspecteurs généraux des postes et télécommunications et d'ingénieurs généraux des télécommunications qui y sont affectés par arrêté du ministre chargé des postes et télécommunications. Le ministre désigne parmi eux, dans les mêmes formes, le chef de l'inspection générale.
Article 3
La direction de la réglementation générale définit et adapte le cadre juridique général dans lequel s'exercent les activités relevant des secteurs des postes et télécommunications.
Elle veille au respect de la réglementation en vigueur.
Elle analyse et étudie de façon prospective l'évolution, aux plans national et international, de l'environnement social, économique, technique et juridique des activités des secteurs des postes et télécommunications.
Elle prépare les projets de loi et de règlement et élabore toutes directives ministérielles relatives au régime des activités des différents acteurs économiques intervenant dans les secteurs des postes et télécommunications.
Elle coordonne la représentation du ministère dans les discussions et négociations internationales concernant les postes et les télécommunications, sous réserve des attributions de la direction du service public. En particulier, elle assure la représentation du ministère en matière de réglementation générale et participe, en tant que de besoin, aux réunions des comités, commissions ou groupes chargés de l'étude des problèmes de technique d'exploitation ou de normalisation.
Elle instruit les demandes d'autorisation et les déclarations préalables adressées au ministre en application du code des postes et télécommunications. Elle établit les cahiers des charges et veille à ce que les obligations contractées par les titulaires d'autorisations soient respectées.
En liaison avec le comité de coordination des télécommunications, elle prépare la répartition des bandes de fréquence et des fréquences radioélectriques qui sont attribuées au ministre chargé des postes et télécommunications, pour le compte de l'exploitant public et des utilisateurs autorisés par le ministre.
Elle met en forme et publie les spécifications et procédures d'agrément régissant les équipements terminaux destinés à être connectés à un réseau ouvert au public et les installations radioélectriques ; elle délivre les agréments des équipements terminaux.
Elle assure le secrétariat du Conseil national des postes et télécommunications.
Le directeur de la réglementation générale a autorité sur le chef du service national des radiocommunications.