Décret n°90-1069 du 28 novembre 1990 relatif aux cotisations acquittées au profit des institutions gestionnaires des régimes de retraite complémentaire au titre des rémunérations perçues par les maîtres en fonctions dans les classes sous contrat des établissements d'enseignement privés de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française

Sur le décret

Entrée en vigueur : 4 décembre 1990
Dernière modification : 31 décembre 1994

Commentaire1


M. Simon Loueckhote, du group RPR, de la circonsciption: Nouvelle-Calédonie · Questions parlementaires · 30 juin 1994

Il lui demande en premier lieu les raisons pour lesquelles le décret no 93-839 du 10 juin 1993 traitant de la revalorisation des taux de cotisation n'est pas appliqué sur le territoire ; en second lieu, il souhaiterait savoir pour quels motifs l'article 3 du décret n°90-1069 du 28 novembre 1990 sur l'assiette des cotisations, […]

 

Décision0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, du ministre des affaires sociales et de la solidarité et du ministre délégué au budget,

Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés, notamment ses articles 13 et 15 ;

Vu la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 modifiée portant statut du territoire de la Polynésie française ;

Vu la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 ;

Vu le décret n° 67-600 du 23 juillet 1967 fixant le régime de rémunération des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer ;

Vu le décret n° 74-464 du 17 mai 1974 fixant les conditions d'application au territoire de la Polynésie française, en ce qui concerne l'enseignement du premier degré, de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés ;

Vu le décret n° 75-614 du 2 juillet 1975 fixant les conditions d'application au territoire de la Polynésie française, en ce qui concerne l'enseignement du second degré, des dispositions de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés ;

Vu le décret n° 78-860 du 9 août 1978 fixant les conditions d'application aux établissements d'enseignement privés de la Nouvelle-Calédonie des dispositions de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés ;

Vu le décret n° 79-345 du 23 avril 1979 fixant les conditions d'application aux établissements d'enseignement privés de la Polynésie française des dispositions de la loi n° 77-1285 du 25 novembre 1977 complémentaire à la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959, modifiée par la loi n° 71-400 du 1er juin 1971, et relative à la liberté de l'enseignement ;

Vu le décret n° 80-6 du 2 janvier 1980 modifié relatif aux cotisations acquittées au profit des institutions gestionnaires des régimes de retraite complémentaire au titre des rémunérations perçues par les maîtres en fonctions dans les classes sous contrat des établissements privés ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 10 juillet 1990 ;

Vu l'avis émis le 16 août 1990 par le comité consultatif de Nouvelle-Calédonie, en vertu de l'article 68, 3e alinéa, de la loi du 9 novembre 1988 susvisée ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 1
Le décret du 2 janvier 1980 susvisé, à l'exception de ses articles 3 bis et 4, est rendu applicable aux maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française, lorsque lesdits établissements ont adhéré à des institutions de retraite relevant de l'accord national interprofessionnel de retraite du 8 décembre 1961 ou de la convention collective nationale et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.
Article 2
Pour les maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française, la part patronale des cotisations acquittées aux taux indiqués aux articles 2 et 3 du décret du 2 janvier 1980 susvisé constitue, en matière de retraite complémentaire, les charges sociales supportées par l'Etat.
Article 3
Dans l'assiette des cotisations dues aux institutions de retraite complémentaire, il est tenu compte de la majoration de rémunération prévue par le décret du 23 juillet 1967 susvisé.